Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 25/05/2006En vigueur depuis le 25 mai 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R741-17

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui interviennent en mer.
Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux et les personnes publiques intéressés.
La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.