Article R711-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :
1° La nature et la localisation de l'installation ;
2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;
3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.
Article R711-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le défaut de communication de la déclaration prévue à l'article R. 711-1 constitue une contravention de la 4e classe.Article R711-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.Article R711-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :
1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;
2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;
3° Les conditions de continuité de la fourniture ;
4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;
5° Le délai de préavis.
Article R711-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Un réseau de chaleur est dit efficace au sens du I de l'article L. 711-4 s'il respecte les critères suivants :
1° Jusqu'au 31 décembre 2039, le réseau est alimenté par au moins 50 % d'énergie renouvelable et de récupération ;
2° A compter du 1er janvier 2040, le réseau est alimenté par au moins 75 % d'énergie renouvelable et de récupération ;
3° A compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération.
II. - Pour l'application du I :
1° Sont considérées les énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 ;
2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ; la chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées ;
3° La part des énergies renouvelables ou de récupération dans l'approvisionnement en chaleur d'un réseau de chaleur s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Précise les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération d'un réseau de chaleur, ainsi que la période de référence à retenir pour le calcul de ce taux ;
2° Constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur existant, son taux d'énergie renouvelable et de récupération afin de vérifier l'atteinte du seuil d'énergie renouvelable et de récupération défini au I.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Article R711-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Un réseau de froid est dit efficace au sens du II de l'article L. 711-4, si les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau par unité de froid livré sont inférieures ou égales aux seuils suivants :
1° A partir du 1er janvier 2026 : 150 grammes par kilowattheure ;
2° A partir du 1er janvier 2035 : 100 grammes par kilowattheure ;
3° A partir du 1er janvier 2045 : 50 grammes par kilowattheure ;
4° A partir du 1er janvier 2050 : 0 gramme par kilowattheure.
II. - Les émissions de gaz à effet de serre d'un réseau de froid s'apprécient au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Précise les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré mentionnées au I ;
2° Constate chaque année, pour chaque réseau de froid existant, ses émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l'atteinte du seuil défini au I.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Article R711-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s'il respecte à la fois les critères de l'article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 711-6 pour son réseau de froid.
II. - La consommation d'un réseau en combustibles fossiles visée au I de l'article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.
III. - Lorsqu'une seule partie, chaleur ou froid, d'un réseau de chaleur et de froid n'est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l'article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l'efficacité de la seule partie du réseau qui n'est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l'ensemble du réseau.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Article R711-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du II de l'article L. 711-5, une installation de production de chaleur n'entre pas dans le cadre de l'exploitation normale d'un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l'approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d'une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l'installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l'autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu'aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d'énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Article R711-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du III de l'article L. 711-5, la modification d'une installation est qualifiée de modification d'ampleur si son coût excède 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R712-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 11
Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d'énergie mentionnées au II de l'article R. 711-5.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R712-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :
1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.
II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.
Article R712-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.
Article R712-4
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.
Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Article R712-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :
1° Le mode de gestion du réseau ;
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article R712-6
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;
2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
Article R712-7
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Le préfet est destinataire de ces informations.
Article R712-8
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.
Article R712-9
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
Article R712-10
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :
1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;
2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;
4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.
Article R712-11
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce rapport comprend :
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;
5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.
Article R712-12
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.
Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.
Article R712-13
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.
L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.
Article R712-14
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.
Article R713-1
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :
- à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
- au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R715-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.
Article R715-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.Article R715-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 715-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.Article R715-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.Article R715-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.
Article R715-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
Article R721-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.
Cette déclaration est soumise au respect des conditions énoncées à l'article L. 721-2.
Article R721-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.
La demande de déclaration d'intérêt général indique :
1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;
2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;
3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;
4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;
5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;
6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;
7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;
8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;
9° Le cas échéant, une étude d'impact.
Article R721-3
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.Article R721-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet soit statue, après avoir recueilli les avis appropriés, soit, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie, assorti de son avis.Article R721-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'acte portant déclaration d'intérêt général :
1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;
2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.
Article R721-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvés par le préfet.
Article R721-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :
1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;
2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
Article R721-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Pour l'application des dispositions de ce code, les mots : " transporteurs ou distributeurs " sont substitués au mot : " expropriant ".
Article R721-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.
Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes concernées.
Article R721-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :
1° Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;
2° Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Article R721-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles concernés ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.
Article R721-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article D721-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.
Article R721-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et aux autres dispositions réglementaires relatives à l' occupation du domaine public.Article R721-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.
Il doit informer huit jours à l'avance :
1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;
2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
Article R721-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans indemnité, le déplacement des canalisations qu'il a établies sur ou sous ce domaine.
Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.
Article R721-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.Article R721-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article R721-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
2° Les incidents d'exploitation ;
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;4° Les travaux réalisés ;
5° Le volume des trafics ;
6° Le coût de ces différentes opérations.
Article R721-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes.
- Ce titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R741-1
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
2° Les factures émises ;
3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;
4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;
5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.
Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.
Cette évaluation précise :
1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R742-2
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.