Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R711-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :

1° La nature et la localisation de l'installation ;

2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;

3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;

4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;

5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;

6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;

7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.

Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.