Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/04/2016En vigueur depuis le 24 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R712-9

Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.