Code de l'énergie

En vigueur depuis le 04/08/2021En vigueur depuis le 04 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R711-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 10

Pour l'application du II de l'article L. 711-5, une installation de production de chaleur n'entre pas dans le cadre de l'exploitation normale d'un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l'approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d'une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l'installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l'autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu'aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d'énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.