Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R742-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 8

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.