Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

        Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

      • Article R641-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 3

        Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier.

        Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

        Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.

      • Article D641-4

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :

        1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;

        2° Les caractéristiques des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.

        Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.

        Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.

      • Article D641-4-1

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :

        1° L'électricité ;

        2° L'hydrogène ;

        3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

        4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

        5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

        6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

        Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.

      • Article D641-6

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :

        1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;

        2° Les installations et appareils de chauffage ;

        3° Les moteurs thermiques et les piles à combustibles ;

        4° Les installations de stockage des produits ;

        5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.

      • Article D641-7

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :

        1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;

        2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;

        3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;

        4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;

        5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;

        6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;

        7° Les huiles de graissage ;

        8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;

        9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;

        10° Le coke de pétrole ;

        11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;

        12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;

        13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides.

        II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :

        1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;

        2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;

        3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;

        4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;

        5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;

        6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.

        III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article D641-8

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

        Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.

      • Article D641-8-1

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.

        Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

      • Article D641-9

        Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

        Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

        L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

      • Article D641-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

        A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

      • Article D641-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par ces arrêtés.

        Des dérogations aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 641-9 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-10 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'énergie et dans les conditions fixées par ces arrêtés.

      • Article D641-13

        Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

        Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

        Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.

        Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.

        Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

        a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;

        b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en compte ;

        c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.

        Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est égale à la somme :

        1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe incitative mentionnée à l'article 300 bis du code général des impôts pour le calcul de cette taxe ;

        2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;

        d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique, dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 300 bis du code général des impôts.

        A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur contenu énergétique.

        Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 ;

        e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués au point d ;

        f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.

        La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats d'acide gras de palme et de soja est nulle.


        Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

      • Article R641-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

        1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;

        2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :

        a) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;

        b) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;

        3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.

      • Article R641-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.

        Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.

      • Article R641-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.

        • Article D641-17

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

          Au sens de la présente section, on entend par :

          1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

          Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


          -un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

          -un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.


          N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


          -un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

          -un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

          -un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;


          2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;

          3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.

        • Article D641-18

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

          Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

        • Article R641-19

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;


          2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.

        • Article R641-20

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.

        • Article R641-21

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20, qui dépend :

          1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;

          2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;

          3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

        • Article R641-22

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.

          Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        • Article R641-23

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.

        • Article R641-24

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.

        • Article R641-25

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

          Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

          Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.

          Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.

          Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.

        • Article R641-26

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.

          Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.

        • Article R641-27

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4

          I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

          II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.

          Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

          Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

          Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.

        • Article D641-28

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3

          L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.

          Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.

        • Article D641-29

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3

          L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.

        • Article D641-30

          Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3

          Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement, sont disponibles à proximité immédiate des connecteurs de véhicules des installations mentionnées à l'article R. 641-20 et ouvertes au public.

      • Article R642-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.

      • Article R642-2

        Version en vigueur depuis le 02/04/2026Version en vigueur depuis le 02 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-236 du 30 mars 2026 - art. 1

        Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :

        1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :

        a) Cinq membres sur proposition d'Ufip Energies et Mobilités ;

        b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;

        c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;

        d) Deux membres sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;

        2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;

        3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.

        Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

      • Article R642-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

        Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

      • Article R642-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.

        Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.

      • Article R642-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

      • Article R642-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.

        Il fixe notamment :

        1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

        2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;

        3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;

        4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;

        5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.

        Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

        Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article R642-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.

        Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.

      • Article R642-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.

        Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :

        1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;

        2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.

      • Article R642-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.