Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R641-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 3

Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier.

Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.