Code de l'énergie

En vigueur depuis le 14/11/2021En vigueur depuis le 14 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R642-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.

Il fixe notamment :

1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;

3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;

4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;

5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.