Code de l'énergie

En vigueur depuis le 05/12/2021En vigueur depuis le 05 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D641-4-1

Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

Création Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :

1° L'électricité ;

2° L'hydrogène ;

3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.