Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D641-9

Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.