Code de l'énergie

En vigueur depuis le 31/07/2013En vigueur depuis le 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D641-7

Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :

1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;

2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;

3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;

4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;

5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;

6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;

7° Les huiles de graissage ;

8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;

9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;

10° Le coke de pétrole ;

11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;

12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;

13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides.

II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :

1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;

2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;

3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;

4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;

5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;

6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.

III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.