Code de l'énergie

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R446-1

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;

      2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;

      3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

      4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ;

      5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;

      6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;

      7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ;

      8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;

      9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;

      10° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.

      • Article R446-2

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 3

        Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.

        Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.

        Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.

      • Article R446-3

        Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-809 du 21 août 2023 - art. 1

        Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée.

        Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :

        1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

        2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;

        3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ;

        4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

        5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.

        Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants :

        a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ;

        b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.

        L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance.

        L'attestation est nominative et incessible.

        Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.

      • Article R446-3-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 2

        La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ;

        2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27.

        Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

        Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3.

        L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat.

        Le producteur de l'installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d'origine la date de prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date.

      • Article R446-3-2

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

      • Article R446-3-3

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.

        Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.

      • Article R446-3-4

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Les contrats mentionnés à l'article R. 446-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite du surcoût mentionné au 3° de l'article L. 121-36 en résultant.

        Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation de production indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation de production ou toute autre condition spécifique prévue par ces arrêtés ou cahiers des charges. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

      • Article D446-4

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

        1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ;

        2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;

        3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      • Article D446-8

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.

        Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue à l'article L. 446-4 adresse une demande de contrat au cocontractant.

      • Article D446-9

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :

        1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

        2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :

        a) Sa localisation ;

        b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;

        4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;

        5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

        6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

        Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

        La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

        Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

      • Article D446-9-1

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

        A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

        1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

        2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

        3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

      • Article D446-10

        Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-456 du 10 juin 2023 - art. 2

        La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

        La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

        Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

        Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

      • Article D446-10-1

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.

        Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

        -les données relatives au producteur ;

        -les données relatives au cocontractant ;

        -la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        -les données relatives aux intrants utilisés ;

        -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

        Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

        Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

      • Article D446-11

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021


        Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article D446-12

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

        Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.

        Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

        A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

        Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

        Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.

      • Article D446-12-1

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

        Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.

        Ces révisions des conditions d'achat ne s'appliquent pas aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.

        • Article R446-12-2

          Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-809 du 21 août 2023 - art. 1

          Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation de production du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et produit :

          1° En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;

          2° Par méthanation ;

          3° Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        • Article R446-12-3

          Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-809 du 21 août 2023 - art. 1

          Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

          Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

          2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ;

          c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

          d) Du délai de mise en service de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ;

          4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

          8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ;

          9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

        • Article R446-12-4

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

          A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.

        • Article R446-12-5

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel d'offres ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-5 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 446-12-3.

        • Article R446-12-6

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • Article R446-12-7

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-4.

        • Article R446-12-8

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

        • Article R446-12-9

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Article R446-12-11

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-3 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

          Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

        • Article R446-12-12

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant en cas de conclusion du contrat d'achat.

        • Article R446-12-13

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-3, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

          5° A la demande du ministre, les offres déposées.

        • Article R446-12-14

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

          Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

          La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

        • Article R446-12-15

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

        • Article R446-12-16

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

        • Article R446-12-17

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.

        • Article R446-12-18

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

          Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-5 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation.

        • Article R446-12-19

          Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-809 du 21 août 2023 - art. 1

          Le contrat d'achat mentionné à l'article L. 446-5 est conclu pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

          La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

          La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

          Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

          Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

    • Article D446-15

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 02/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
      Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.

      Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

    • Article D446-16

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 02/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
      Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.

      Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.

      Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

      La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.

      • Article R446-12-20

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      • Article R446-12-21

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-14, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

        Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

        Le cahier des charges comporte notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

        2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

        b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ;

        c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

        d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ;

        4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

        6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ;

        8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ;

        9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.

      • Article R446-12-22

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

        A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

        L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

      • Article R446-12-23

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel à projets ;

        2° Les personnes admises à participer à l'appel à projets en application de l'article L. 446-16 ;

        3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21.

      • Article R446-12-24

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

      • Article R446-12-25

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-22.

      • Article R446-12-26

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

        La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets de chaque candidat.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

      • Article R446-12-27

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à projets, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

      • Article R446-12-29

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-21 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

        Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

      • Article R446-12-30

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-50 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

      • Article R446-12-31

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

        3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

        5° A la demande du ministre, les offres déposées.

      • Article R446-12-32

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

        Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

        La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

      • Article R446-12-33

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-32, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

      • Article R446-12-34

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

        La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

        Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

      • Article R446-12-35

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-15, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

        Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

        Le cahier des charges comporte notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

        2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

        b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-15 ;

        c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;

        d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

        4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

        6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

        8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-41, le délai mentionné à l'article R. 446-12-45 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-43 ;

        9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

      • Article R446-12-36

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

        A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

        L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

      • Article R446-12-37

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel d'offres ;

        2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-16 ;

        3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35.

      • Article R446-12-38

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

      • Article R446-12-39

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-36.

      • Article R446-12-40

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

        La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

      • Article R446-12-41

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

      • Article R446-12-43

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-35 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

        Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

      • Article R446-12-44

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-54 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

      • Article R446-12-45

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

        3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

        5° A la demande du ministre, les offres déposées.

      • Article R446-12-46

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

        Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

        La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

      • Article R446-12-47

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-46, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

      • Article R446-12-48

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

        La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

        Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

      • Article R446-12-49

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.

      • Article R446-12-50

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-14 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.

      • Article R446-12-51

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

        Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

      • Article R446-12-52

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-14 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

        Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

        Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.

        Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

        La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

        Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

        Les cahiers des charges des procédures d'appel à projets précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

        Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

        La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

        L'énergie éventuellement livrée avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

      • Article R446-12-53

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant.

        En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

      • Article R446-12-54

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.

      • Article R446-12-55

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-15 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.

      • Article R446-12-56

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

        Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

      • Article R446-12-57

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-15 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

        Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

        Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.

        Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

        La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

        Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

        Les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

        Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel d'offres pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

        La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

        L'énergie éventuellement livrée, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

      • Article R446-12-58

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

        1° Les données relatives au producteur ;

        2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.

        En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

      • Article R446-12-59

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Pour chaque contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence du biométhane commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biométhane non injecté, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des engagements contenus dans l'offre du candidat repris dans le contrat de complément de rémunération.

        Le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence et le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.

        Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence du biométhane pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projet mentionné à l'article R. 446-12-21.

        La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

      • Article R446-12-60

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Pour un contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence mentionné dans le contrat et le prix de marché de référence du gaz naturel carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.

      • Article R446-12-61

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou au II de l'article L. 446-15 est subordonné à la condition que l'installation de production soit équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit et commercialisé, géré par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-53 ou, le cas échéant, un autre organisme désigné dans le cahier des charges.

      • Article R446-12-62

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 5

        Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel.

        Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation.

        Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants.

        Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée.

      • Article R446-12-63

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant. Le prix de marché de référence du gaz naturel est supérieur ou égal à zéro. La formule utilisée par la Commission de régulation de l'énergie pour calculer ce prix est inscrite dans le cahier des charges des procédures d'appel à projets et d'appel d'offres.

      • Article R446-12-64

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.

        En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :

        1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :

        a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;

        b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;

        2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :

        a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;

        b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;

        c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;

        d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.

      • Article R446-12-65

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 5

        Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant.

      • Article R446-12-66

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Le complément de rémunération est versé mensuellement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement conforme mentionnée à l'article R. 446-12-65 sur la base du montant facturé.

        Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.

      • Article R446-12-67

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

        Dans les cas où le complément de rémunération mensuel mentionné à l'article R. 446-12-65 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à son cocontractant sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public constatées pour l'exercice considéré.

    • Article D446-13

      Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

      Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

      Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

      Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

      Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

      1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

      2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

      Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

    • Article D446-14

      Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

      Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :

      1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;

      2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.

      Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

      1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

      2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

      Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.

      La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

      L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :

      1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;

      2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

      Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

      • Article R446-15

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 3

        Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-18 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 ou qui demande des certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

        Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

      • Article R446-15-1

        Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 1

        Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat.

        Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.

        Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.

        Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

      • Article R446-16

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.

      • Article R446-16-1

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

        Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

      • Article R446-16-2

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

        1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

        2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

        3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

      • Article R446-16-3

        Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1

        Lorsqu'un manquement est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 446-56. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Article R446-16-4

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.

        Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :

        1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

        2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.

      • Article R446-16-5

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.

        A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.

        Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

        La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, non perçues durant la période de suspension.

      • Article R446-16-6

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

      • Article R446-16-6-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

        Créé par Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1

        Lorsqu'une fraude est constatée en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        A cette fin, il invite le producteur concerné à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que la fraude qui lui est reprochée est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61 et le remboursement des sommes perçues au titre de ce contrat.

        Une fois expiré le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet peut :

        1° Soit abandonner la procédure ;

        2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

      • Article R446-16-6-2

        Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

        Créé par Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1

        S'il a demandé la résiliation du contrat en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut également enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14 tout ou partie des sommes qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement, de la fraude ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat.

        La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-810 du 21 août 2023.

        Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet de région en fonction de la gravité de la fraude, du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.

        Ce remboursement porte :

        1° Pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant ;

        2° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération.

      • Article R446-16-7

        Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

        Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le cocontractant, de ne pas répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'information mentionnées à l'article R. 446-15-1.

        • Article R446-16-8

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

          Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.

        • Article R446-16-9

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.

          Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.

        • Article R446-16-10

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

          L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

          L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.

          Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R446-16-11

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités pour le contrôle d'équipements sous pression et le contrôle d'installations électriques par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection), avec un niveau d'indépendance de type A.

          Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.

        • Article R446-16-12

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.

          L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

        • Article R446-16-13

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.

        • Article R446-16-14

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.

          Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

          Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

          Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

          Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.

        • Article R446-16-15

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

          Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.

        • Article R446-16-16

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

          Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.

        • Article R446-16-17

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

          Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.

          Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales.

          Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.

        • Article R446-16-18

          Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

          Afin que son contrat prenne effet en application des articles des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

          L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45.

          Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

        • Article R446-16-19

          Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

          Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

          Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

          Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52, R. 446-12-57 et à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.

          Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.

        • Article R446-16-20

          Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

          Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

          Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

          Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

    • Article D446-23

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2020

      Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.

      Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.

      Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.

      • Article D446-17

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

        Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables.

        Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

        Une garantie d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut uniquement être utilisée pour une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Pour l'application du présent alinéa, tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n'est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel.

        Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

      • Article D446-18

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

        La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-22.

        Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

        1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

        2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

        a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;

        b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

        4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

        5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

        6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

        7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

      • Article D446-19

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

        Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

        Cet avis public mentionne :

        1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

        2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

        3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

        4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

        5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

      • Article D446-20

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

        Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

      • Article D446-21

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

        Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

      • Article R446-23

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 4

        Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

        Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du premier alinéa de l'article L. 446-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au second alinéa de cet article.

      • Article D446-24

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

        Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

        La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

        Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

        Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.

      • Article D446-25

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

        La demande de garantie d'origine doit comporter :

        1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

        2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

        3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        4° La date de mise en service de l'installation ;

        5° Les références du contrat d'injection ;

        6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

        7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

        8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

        9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

        10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

      • Article D446-26-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Créé par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

        La garantie d'origine contient les informations suivantes :

        1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

        2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

        3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        4° La date de mise en service de l'installation ;

        5° Les références du contrat d'injection ;

        6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

        7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ;

        8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

        9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

        10° L'une des mentions suivantes :

        a) Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

        b) Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

        c) Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

        d) Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ”

      • Article D446-27

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

        Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile.

        Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

        1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

        2° La date de son émission ou de son importation ;

        3° Le nom et la qualité du demandeur ;

        4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

        5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

        6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

        7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

        8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.


        Se reporter aux conditions d'application de l'article 2 du décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022.

      • Article D446-28

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

        Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

      • Article D446-29

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur, le site de consommation concerné, le type d'utilisation et la date de leur utilisation.

        Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

        La période de consommation associée à l'utilisation d'une garantie d'origine doit couvrir au moins en partie la période de validité de ladite garantie définie à l'alinéa précédent, c'est-à-dire douze mois à compter de la date de fin d'injection. Cette période de consommation ne peut excéder une année.

        Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.

      • Article D446-30

        Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-496 du 7 avril 2022 - art. 1

        Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles D. 446-17 et D. 446-29.

        En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.

      • Article D446-30-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Créé par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

        A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1.

      • Article D446-31

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

        Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article L. 446-6.
        Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.

        Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

        Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

      • Article D446-32

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

        Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.

        Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

        Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article R446-32-1

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.

        Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

      • Article D446-33

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Pour la mise en œuvre de l'article L. 446-20, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.

        Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 446-23 sont applicables.

      • Article D446-34

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-22.

      • Article D446-35

        Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

        Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

        Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

        Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

      • Article D446-36

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.

        Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-37

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 - art. 1

        Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 446-22 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

        Ces conditions générales portent notamment sur :

        1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

        2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

        3° La ou les zones géographiques couvertes ;

        4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ;

        5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

        6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.

      • Article D446-38

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

        Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

        Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.

        Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

        Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-38-1

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Créé par Décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 - art. 1

        Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

        La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur leur territoire.

        Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie.

        Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la métropole.

        Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D. 446-37 peuvent prévoir :

        1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

        2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

        3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

        Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

      • Article D446-38-2

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Créé par Décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 - art. 1

        I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

        Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.

        II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.

        Ces conditions générales peuvent prévoir :

        1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;

        2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

        3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;

        4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

        Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

        Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

        III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1.

      • Article D446-39

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

        1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

        2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

        3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-40

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-41

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 - art. 1

        Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

        En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

        Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

        Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

        Par dérogation au quatrième alinéa, les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères en vertu du droit préférentiel d'achat mentionné à l'article D. 446-38-2 du code de l'énergie sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine au plus tard un mois suivant leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

      • Article D446-42

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :

        1° Le nombre de lauréats par lot ;

        2° Le volume attribué par lot ;

        3° Le prix moyen obtenu par lot.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-43

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article D446-44

        Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

        Créé par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

        1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

        2° Le nombre de lauréats par lot ;

        3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

        Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

      • Article R446-45

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 - art. 3

        Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

        Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

        Le cahier des charges comporte, notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

        2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;

        b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

        c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;

        d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

        4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

        6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;

        8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;

        9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

      • Article R446-46

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

        A la demande de la commission et, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

        L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

      • Article R446-47

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel à projets ;

        2° Les personnes admises à y participer ;

        3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-45.

      • Article R446-48

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

      • Article R446-49

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 446-46.

      • Article R446-50

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

        La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

      • Article R446-51

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.

      • Article R446-53

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

        Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.

      • Article R446-54

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet.

        Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-61, en cas de conclusion d'un contrat d'achat.

      • Article R446-55

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 446-45, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 446-53.

        Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

        3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

        5° A la demande du ministre, les projets déposés.

      • Article R446-56

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

        Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

        La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

      • Article R446-57

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-56 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

      • Article R446-58

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

        La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

        Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

      • Article R446-58-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 - art. 3

        Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets précitée se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.

        Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres.

        Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges.

      • Article R446-59

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions prévues par la procédure d'appel à projets.

      • Article R446-60

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

        Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article R446-61

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.

      • Article R446-62

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.

      • Article R446-63

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article R446-65

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.

      • Article R446-66

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.

        La durée du contrat d'achat court à compter de cette date.

      • Article R446-67

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.

        En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

        Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

      • Article R446-68

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.

        Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

      • Article R446-69

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le cahier des charges de la procédure d'appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

      • Article R446-70

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

      • Article R446-71

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.

        En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

      • Article R446-72

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.

      • Article R446-73

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le contrat d'achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.

        Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l'article L. 121-36 en résultant.

      • Article R446-74

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.

        Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

      • Article R446-75

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

        Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

        Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

      • Article R446-76

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le tarif d'achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projets.

      • Article R446-78

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

      • Article R446-79

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Créé par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

        La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

    • Article R446-80

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

      Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières et de la production du biométhane.

      • Article R446-81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

        1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

        2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

        3° Transforment les matières premières en biométhane.

      • Article R446-82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

        Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

      • Article R446-83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

        Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

      • Article R446-85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

      • Article R446-87

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production de biométhane bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

        Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions associées auxdits contrats.

      • Article R446-88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

        A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la quote-part des sommes qu'il est tenu de rembourser à raison des manquements constatés et régularisés. Le préfet de région en informe le cocontractant.

        Toutefois, le préfet de région peut, au regard des éléments transmis, demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Article R446-89

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut demander le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, au cours de la période de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

        Le préfet de région enjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 284-9 et par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur de rembourser à son cocontractant ces sommes actualisées dans un délai qu'il définit. Il en informe le cocontractant.

      • Article R446-90

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83 est constaté, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

        Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26, ainsi que le versement des sommes qu'il prévoit.

      • Article R446-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

        Au vu de la vérification effectuée sur la déclaration déposée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que la déclaration est complète et permet de regarder la situation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison du manquement constaté et régularisé.

        Toutefois, au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Article R446-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.

        La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.

        Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

      • Article R446-93

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 446-91, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

        La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

      • Article R446-94

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Article R446-95

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

        Si le producteur n'a pas déposé la déclaration dans le délai imparti à l'article R. 446-94 ou si le préfet de région considère que la déclaration est incomplète et ne permet de regarder la situation comme régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

        Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Article R446-96

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 5

        Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :

        1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

        2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;

        3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        4° La date de mise en service de l'installation ;

        5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

        6° Les références du contrat d'injection ;

        7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

        8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-37 ;

        9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;

        10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

        11° La date de délivrance du certificat.

      • Article R446-97

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

        La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.

        Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

        1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

        2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

        a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;

        b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

        4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;

        5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

        6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

        7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

      • Article R446-98

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

      • Article R446-99

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d'un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.

        Cette mission comprend :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;

        2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :

        a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;

        b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;

        c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;

        3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;

        4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.

      • Article R446-100

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

      • Article R446-101

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.

      • Article R446-102

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l'objet de la part des titulaires de compte d'une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n'est pas le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats fait l'objet d'une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.

        La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.

      • Article R446-103

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

      • Article R446-104

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 6

        Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionné à l'article L. 446-55, les éléments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :

        1° La date de mise en service de l'installation ;

        2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-37 ;

        3° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

        4° La date de délivrance du certificat.

      • Article R446-105

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 7

        Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

        1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

        2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

        3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

        4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

        5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ;

        6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

      • Article R446-106

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 1

        L'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandée par le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire.

        La demande d'inscription d'une installation de production de biométhane doit préciser :

        1° Le nom, la localisation et le numéro SIRET de l'installation de production ;

        2° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

        3° La date de mise en service de l'installation ;

        4° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

        5° Les références du contrat d'injection ;

        6° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

        7° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

        8° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane respecte les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 446-105 ;

        9° L'identité du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biométhane de l'installation.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-107

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

        1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

        2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-108

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 8

        Les informations prévues à l'article R. 446-106 concernant l'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou de son mandataire.

        Le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l'attestation de conformité de l'installation de production.

      • Article R446-109

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 1

        Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

        Cette demande doit comporter :

        1° L'identification de l'installation de production ;

        2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

        3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

        4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

        5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

        6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-110

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 9

        Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :

        1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;

        2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;

        3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.

      • Article R446-111

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.

        Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-112

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 10

        L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37, s'établit notamment à partir des critères suivants :

        1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

        2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

        3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18, d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7, la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ;

        4° La production annuelle de l'installation.

        Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article R446-113

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 11

        La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

        Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des consommateurs finals du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

        1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

        2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

        3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l'activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au deuxième alinéa.

        Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals. Si l'exploitant d'un réseau de chaleur ou le titulaire d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

      • Article R446-114

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 12

        Sont soumis à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés sont supérieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur.

        Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est réduit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour chacune des années civiles suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 446-113.

        Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

        1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

        2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

      • Article R446-115

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

        Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

        1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

        2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

        3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

        4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

        Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-116

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.

        Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l'énergie.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-117

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l'énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-118

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le ministre chargé de l'énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-119

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Au 1er juillet de chaque année, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargé de l'énergie un état des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

        Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, à l'annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement délivrés.

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l'obligation duquel les certificats sont annulés.

        Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-120

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 13

        Les certificats de production de biogaz annulés dans le cadre de l'obligation de restitution assignée à un fournisseur de gaz naturel permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel et livré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biométhane. Ce pourcentage de biométhane est égal au ratio entre la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés et la quantité cumulée de gaz naturel livrée aux consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 ou consommée par le fournisseur de gaz naturel au cours de l'année sur laquelle porte l'obligation.

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.

        La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l'offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa ne peut pas faire l'objet d'une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

      • Article R446-121

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Un certificat de production de biogaz peut être utilisé par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu'il détient, celui qu'il souhaite utiliser.

        Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l'utilisateur, le site de consommation concerné, et la date d'utilisation du certificat.

        La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biométhane correspondant à un certificat de production de biogaz utilisé en application du présent article peut faire l'objet d'une comptabilisation pour le site de consommation concerné dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-122

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

        Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de la période définie à l'article R. 446-113, en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

        Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-123

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

        Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n'a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats sur le compte est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

        Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-124

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

        Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        Le ministre chargé de l'énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.

        Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.

        Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

        Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-125

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R446-126

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.

      • Article R446-127

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biométhane met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de comptage du volume de biométhane injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

        Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d'erreur sur la quantité de biométhane injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l'installation concernée à l'occasion de la demande suivante de certificats.

        Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

      • Article R446-128

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de demande de garanties d'origine.

      • Article R446-129

        Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 14

        Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15, R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l'énergie peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Article R446-130

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Créé par Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

        Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l'installation de production, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 446-48.

        En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.

        En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.