Code de l'énergie

En vigueur depuis le 02/10/2021En vigueur depuis le 02 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R446-12-64

Version en vigueur depuis le 02/10/2021Version en vigueur depuis le 02 octobre 2021

Créé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5

Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.

En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :

1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :

a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;

b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;

2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :

a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;

b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;

c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;

d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.