Code de l'énergie

En vigueur depuis le 25/05/2026En vigueur depuis le 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R446-105

Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 7

Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ;

6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.