Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/08/2026En vigueur depuis le 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D446-17

Version en vigueur depuis le 06/08/2026Version en vigueur depuis le 06 août 2026

Modifié par Décret n°2026-735 du 4 août 2026 - art. 2

Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables.

Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

Une garantie d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut uniquement être utilisée pour une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Pour l'application du présent alinéa, tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n'est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.