Article R337-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du présent code, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :
1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'article R. 337-4 du présent code ;
2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal au montant fixé par l'article R. 337-4 du présent code ; ce montant est, pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé le même article.
Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.
Article R337-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 337-14 du présent code.Article R337-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'article R. 337-5 du présent code. Ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même article peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° de l'article R. 337-1 peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article R337-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, est fixé à 2 175 euros. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article R337-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La déduction forfaitaire mentionnée à l'article R. 337-3 du présent code est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs figurant au tableau ci-dessous :
DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN)
3 KVA
6 KVA
9 KVA ET PLUS
UC = 1
71
87
94
1 < UC < 2
88
109
117
UC > = 2
106
131
140
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.Article R337-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.Article R337-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° de l'article R. 337-1 du présent code ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.
L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
Pour chaque point de livraison, ces informations comprennent :
- la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat ;
- le numéro et l'adresse du point de livraison ;
- le nom du fournisseur ;
- le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.
Article R337-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 337-7, une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article R337-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
Article R337-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.L'attestation mentionnée aux articles R. 337-8 et R. 337-9 ou le courrier l'accompagnant précise :
1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;
2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (ou " TPN "), sur l'" interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;
3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (ou " TSS "), sur " l'interlocuteur TSS " et sur le " numéro vert TSS ".
Article R337-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 337-8, ou, dans le cas prévu à l'article R. 337-9, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis.
Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale comme produit de première nécessité en vertu de la procédure décrite aux articles R. 337-7 et suivants, du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier de ce tarif au terme de cette période de prolongation.
Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.
Article R337-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Toutes les précautions utiles sont prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données mentionnées aux articles R. 337-7 à R. 337-11. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les intéressés sont à chaque fois informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R337-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les personnes physiques bénéficiaires de la tarification spéciale prévue par la présente sous-section bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement du contrat et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.Article R337-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :
1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;
4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.
Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article R337-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
Article R337-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La déduction mentionnée à l'article R. 337-14 est égale à 47 € (TTC) par logement par an. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.Article R337-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de l'application de la présente sous-section leur est remboursé par les fournisseurs d'électricité proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
Article R337-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Le tarif unitaire d'une période d'application est fixé au moins une fois pour chaque année civile.
Il se définit comme le quotient des deux termes suivants :
1° Au numérateur, les dernières estimations prévues à l'article R. 337-2 du montant à redistribuer pour l'année civile considérée ;
2° Au dénominateur, les dernières estimations réalisées par la Commission de régulation de l'énergie des quantités d'électricité consommées éligibles à la minoration pendant la période d'application. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, ces estimations correspondent aux dernières estimations prévues à l'article R. 336-4. Dans le cas d'une révision du tarif unitaire, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des quantités d'électricité réputées avoir été consommées sur les mois écoulés de la période d'application selon les données de comptage que lui transmet le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article R. 337-15 et des quantités estimées comme restant à consommer pendant la période d'application.
Afin de limiter la probabilité de devoir procéder à une modification rétroactive du tarif unitaire après l'achèvement de la période d'application, telle que prévue à l'article L. 337-3-3, ou à une réévaluation à la baisse du tarif unitaire après sa fixation initiale pour une période d'application, la Commission de régulation de l'énergie transmet ses propositions de tarif unitaire aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur le fondement d'une estimation prudente.
Pour la fixation initiale du tarif unitaire de la période d'application considérée, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie sa proposition aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année civile précédant celle incluant cette période d'application.
Avant sa première proposition de tarif unitaire et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du tarif unitaire y compris les principes régissant le niveau de prudence des estimations du tarif unitaire.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026. Par dérogation au dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction issue du même décret, si les recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont estimées nulles pour l'année 2026, la Commission de régulation de l'énergie peut formuler une proposition de tarif unitaire pour cette année avant la publication de la méthodologie adoptée pour ce calcul.
Article R337-2
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
L'estimation du montant à redistribuer pour une année civile est égale à la somme :
1° Des estimations des recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ;
2° Le cas échéant, du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée au I de l'article R. 337-13 au titre des années civiles précédant l'année civile considérée.
Pour la fixation initiale du tarif unitaire, les estimations des recettes de la taxe mentionnées au 1° du présent article sont réalisées sur le fondement des dernières estimations des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques communiquées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 336-4.
Le cas échéant, pour la révision du tarif unitaire en cours de période d'application, dans l'estimation des montants à redistribuer, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des montants des acomptes de la taxe prévus à l'article D. 322-72 du code des impositions sur les biens et les services déjà versés.
Au plus tard concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application considérée, puis au moins tous les trois mois jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle le tarif unitaire est positif, la Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie son estimation du montant à redistribuer au titre de l'année civile considérée en distinguant les deux termes de la somme définis aux 1° et 2°.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-3
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Un décret fixe le seuil de tarif unitaire en deçà duquel le bénéfice de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pour le consommateur final peut être regardé comme négligeable au regard de l'ensemble des coûts du dispositif.
Lorsqu'elle estime que la valeur du tarif unitaire pour une période d'application donnée serait inférieure à ce seuil, la Commission de régulation de l'énergie propose aux ministres un montant de tarif unitaire nul. Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire collecté au cours de cette année civile est reporté en vue d'une redistribution lors de la prochaine période d'application durant laquelle le tarif unitaire est positif, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 337-3-3.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article D337-3-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Le seuil visé à l'article R. 337-3 est égal à un euro par mégawattheure.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-4
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
I.-Au cours de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate une évolution des paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 susceptible de modifier significativement son niveau, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments pour la période en cours.
En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie son estimation du tarif unitaire et sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.
Le cas échéant, l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie portant révision du tarif unitaire ou le décret portant révision de la période d'application pris sur le fondement de cette proposition prévoient un délai d'entrée en vigueur d'au moins dix jours.
II.-Après la fin de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate, sur le fondement des données les plus à jour qu'elle publie conformément à l'article R. 337-14, pour une année civile, au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de cette même année, que la différence entre la somme des montants à compenser au titre de cette période, définis à l'article L. 337-3-1, et l'estimation du montant à redistribuer pour cette année civile définie à l'article R. 337-2 est positive et que l'estimation du montant à redistribuer pour l'année civile suivante ne permet pas de compenser intégralement cette différence, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'énergie et de l'économie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour la période d'application de l'année précédente ou celle de l'année en cours si le tarif unitaire est positif. Elle analyse également les effets d'un report de tout ou partie de cette différence à la prochaine année où le tarif unitaire sera positif.
En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et publie sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour l'année civile précédente ou celle en cours, ou sa proposition de report de tout ou partie de la différence mentionnée au précédent alinéa à une période d'application future, dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-5
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
La période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 100-1. Elle exclut, dans la mesure du possible au regard des conditions fixées au deuxième alinéa, les mois les plus tendus pour le système électrique.
La période annuelle d'application est déterminée en tenant compte des dernières estimations du tarif unitaire lorsque celui-ci est non nul et de manière à assurer que la somme des coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 et du tarif unitaire annualisé perçu par un consommateur ayant une consommation annuelle constante n'excède pas le quotient de l'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques réalisée en application de l'article R. 336-4 par le produit des facteurs suivants :
1° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de l'année considérée pour la production d'électricité, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services et estimées dans les conditions prévues à l'article R. 336-4 ;
2° Le facteur forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services.
Avant ou au cours de la période d'application, lorsqu'il est anticipé, compte tenu des dernières estimations du montant à redistribuer pour cette année, que les conditions énoncées au présent article ne sont plus respectées, la période d'application est révisée par décret, sans excéder une durée totale de douze mois, et le tarif unitaire est le cas échéant modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article D337-5-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
La période d'application visée à l'article L. 337-3-2 est comprise entre le 1 er avril et le 31 octobre inclus. Elle est modifiée si nécessaire pour respecter les dispositions fixées à l'article R. 337-5.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-6
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par “ fournisseurs ” les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1.
Les fournisseurs peuvent informer leurs clients du montant et des modalités de la minoration prévue par le versement nucléaire universel.
En revanche, tout usage du versement nucléaire universel et de la minoration qu'il induit sur les factures d'électricité à des fins commerciales ou promotionnelles est interdit.
En particulier, la minoration des factures induite par le versement nucléaire universel, y compris le tarif unitaire applicable, doivent figurer de manière distincte des éléments non liés au versement nucléaire universel dans les offres de fourniture. Ces éléments ne peuvent être ni utilisés ni intégrés dans les grilles tarifaires de ces offres, afin d'éviter toute confusion avec les éléments tarifaires commerciaux.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-7
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Pour chaque période d'application, lorsque le tarif unitaire de la minoration est positif, le montant de la minoration dû par les fournisseurs d'électricité à chacun de leurs clients finals, en application de l'article L. 337-3, est égal au produit des quantités d'électricité fournies à chaque client final dans le cadre d'un contrat de fourniture au cours de la période d'application et du tarif unitaire.
La minoration ne peut être facturée au client final et mentionnée expressément que sur les factures portant sur les quantités d'électricité fournies au cours de la période d'application.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-8
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif, un dispositif de compensation de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est mis en place.
La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.
Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-9
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
I.-Les dispositifs d'acomptes de la compensation mentionnés à l'article R. 337-8 interviennent au moins à deux reprises au titre d'une période d'application, une première fois au cours de la période, et une seconde au cours du mois suivant sa fin.
La Commission de régulation de l'énergie détermine et publie en amont le calendrier et la fréquence de mise en œuvre des dispositifs d'acomptes au cours de la période d'application, qui peuvent couvrir un ou plusieurs mois de ladite période, en tenant compte du coût financier de portage de la minoration par les fournisseurs d'électricité selon le niveau du tarif unitaire de la minoration.
II.-Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration au titre de la période couverte par ce dispositif d'acompte justifiant des quantités d'électricité fournies à leurs consommateurs finals pendant le ou les mois concernés de la période d'application.
Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins :
1° Une déclaration certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public ou une attestation du directeur financier ou équivalent attestant des quantités d'électricité fournies à ses consommateurs finals, à la maille mensuelle, pendant le ou les mois considérés de la période d'application et qui ont été ou sont prévues d'être facturées. Ces quantités d'électricité se fondent sur les données de consommation les plus à jour communiquées par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution aux fournisseurs d'électricité ;
2° Une attestation sur l'honneur que les acomptes demandés seront utilisés uniquement aux fins de compenser la minoration prévue à l'article L. 337-3 qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer à l'ensemble des consommateurs finals d'électricité.
La première déclaration adressée par un fournisseur d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des dispositifs d'acompte d'une période d'application doit inclure un justificatif attestant de la détention de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 ainsi qu'une attestation cosignée entre le fournisseur et son responsable d'équilibre permettant de désigner le périmètre de ce dernier et le nombre de fournisseurs hébergés dans ce périmètre.
Lorsqu'un fournisseur change de responsable d'équilibre au cours de la période d'application, il le notifie à la Commission de régulation de l'énergie avant le début du mois au cours duquel intervient ce changement.
III.-Si elle estime qu'une déclaration présente un risque de surestimation manifeste de la quantité d'électricité déclarée, la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur d'électricité et corrige cette quantité à la baisse, en tenant compte des éléments complémentaires transmis par le fournisseur le cas échéant.
Sur le fondement des déclarations des fournisseurs, le cas échéant corrigées en application de l'alinéa précédent, et des données de comptage disponibles les plus actualisées, la Commission de régulation de l'énergie réalise les corrections complémentaires des quantités d'électricité déclarées conformément aux dispositions de l'article R. 337-10 et calcule le montant théorique de l'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de la période couverte par le dispositif d'acompte. Ce montant correspond à la somme des éléments suivants :
1° Le produit des quantités d'électricité fournies par ce fournisseur à l'ensemble de ses clients finals pendant la période couverte par ce dispositif d'acompte et du tarif unitaire en vigueur à la date de la fourniture de ces quantités d'électricité ;
2° Les compensations dues à ce fournisseur au titre des acomptes précédents et qui ne lui ont pas encore été versées ;
3° Le cas échéant, les corrections relatives aux compensations versées lors des précédents dispositifs d'acomptes liées à la mise à jour des données de comptage, calculées dans les conditions prévues à l'article R. 337-11.
La Commission de régulation de l'énergie publie dans les délais précisés par l'article D. 337-9-1 la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de la période couverte par ce dispositif d'acompte en tenant compte des corrections apportées en application de l'article R. 337-10 ainsi que les éventuelles différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents et les données de comptage les plus actualisées pour ces périodes, résultant de l'application de l'article R. 337-11. Ces différences, positives ou négatives, sont publiées à la maille mensuelle et en distinguant le cas échéant les périodes selon le tarif unitaire en vigueur.
Dans le respect des délais mentionnées à l'article D. 337-9-1, la Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de la période couverte par le dispositif d'acompte. Cette délibération inclut les éléments permettant d'informer les fournisseurs concernés des éventuelles corrections apportées à leur déclaration en application du présent article et de l'article R. 337-10.
La somme des acomptes à verser aux fournisseurs d'électricité au titre de la période couverte par un dispositif d'acompte ne peut excéder la différence entre les montants encaissés et versés au titre de la même année civile, déterminés en application de la comptabilité mentionnée à l'article R. 337-13 et tels que constatés lorsque la Commission de régulation de l'énergie réalise la communication mentionnée au précédent alinéa. Le ministre chargé de l'énergie détermine, le cas échéant, la réduction des acomptes à verser aux fournisseurs au prorata des montants théoriques des acomptes communiqués par la Commission de régulation de l'énergie. Les acomptes sont versés aux fournisseurs dans les délais prévus à l'article D. 337-9-1.
Lorsqu'un fournisseur d'électricité n'a pas reçu le versement d'un acompte au titre d'une période couverte par un dispositif d'acompte en raison de son absence de participation à celui-ci, il peut adresser, lors des dispositifs d'acompte suivants portant sur la même période d'application, sa déclaration au titre du ou des mois considérés.
La Commission de régulation de l'énergie assure un suivi des acomptes dus et versés à chaque fournisseur d'électricité au titre d'une période d'application retraçant notamment la différence entre la somme des montants théoriques des acomptes à verser à ce fournisseur et la somme des acomptes effectivement versés à ce fournisseur, déterminée sur le fondement des données transmises par le ministre chargé de l'énergie.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs pour les quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
La procédure et les délais régissant le déroulement des dispositifs d'acompte sont précisés par l'article D. 337-9-1.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article D337-9-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Chaque dispositif d'acompte mentionné à l'article R. 337-9 se déroule pendant la période couverte par l'acompte selon les modalités et délais suivants :
1° Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie leur déclaration prévue au II de l'article R. 337-9 au plus tard le sixième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
2° La Commission de régulation de l'énergie publie les données prévues au sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le onzième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
3° La Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité mentionnés au septième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le vingtième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
4° Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie détermine la réduction uniforme des acomptes à verser aux fournisseurs prévue au huitième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le jour ouvré suivant la communication par la Commission de régulation de l'énergie des montants théoriques d'acompte à verser ;
5° Les versements à chaque fournisseur d'électricité sont réalisés dans un délai maximal de six jours ouvrés à compter du 4°.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-10
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article D337-10-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Pour réaliser les corrections visées à l'article R. 337-10, la Commission de régulation de l'énergie utilise prioritairement les données de comptage à la maille des fournisseurs.
Lorsque les données de comptage à la maille des fournisseurs ne sont pas disponibles, la Commission de régulation de l'énergie fonde ses corrections sur les données de comptage à la maille du responsable d'équilibre.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné ne comprend qu'un seul fournisseur, les données de comptage le concernant sont réputées égales aux quantités d'électricité fournies par ce fournisseur.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné comprend plusieurs fournisseurs, et si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs excède les données de comptages du responsable d'équilibre, la Commission de régulation de l'énergie corrige les quantités d'électricité déclarées par les fournisseurs à due proportion de leurs déclarations respectives. Si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs du périmètre d'un responsable d'équilibre sont inférieures aux données de comptage de ce responsable d'équilibre, les quantités d'électricité fournies sont réputées être celles déclarées par les fournisseurs.
Lorsque seules les données de comptage hebdomadaires mentionnées au 1° de l'article D. 337-15-1 sont disponibles, la Commission de régulation de l'énergie opère un retraitement de ces données afin d'en obtenir une extrapolation des quantités d'électricité consommées lors d'un mois entier. La Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour réaliser cette extrapolation.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-11
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Lorsqu'elle détermine l'acompte théorique à verser à un fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie calcule la correction éventuelle à apporter aux acomptes déjà versés aux fournisseurs d'électricité dans le cadre des précédents dispositifs d'acomptes organisés pour la même période d'application sur la base des données de comptage les plus actualisées transmises par le gestionnaire du réseau public de transport pour chaque fournisseur d'électricité, ou à défaut, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, pour chaque responsable d'équilibre.
La correction éventuelle est égale à la multiplication du tarif unitaire en vigueur à la date de fourniture des quantités d'électricité par la différence entre la quantité d'électricité fournie par un fournisseur selon les données de comptage actualisées et la quantité d'électricité qui avait été utilisée pour le calcul des acomptes déjà versés à ce fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie effectue cette vérification des acomptes déjà versés à chaque calcul d'un nouvel acompte théorique se rapportant à la même période d'application.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de l'actualisation des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-12
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
I.-Lorsque le tarif unitaire d'une période d'application est positif, au plus tard au mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application, un dispositif de compensation finale des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pendant cette période d'application est ouvert selon un calendrier précisé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
II.-Dans les délais prévus au premier alinéa, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration finale justifiant des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturées à leurs consommateurs finals et auxquelles la minoration a été appliquée.
Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins :
1° Un justificatif attestant de la détention de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 ;
2° Une attestation certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public mentionnant les quantités d'électricité qui ont été ou sont prévues d'être facturées à l'ensemble de ses clients finals d'électricité au titre de leur consommation pendant la période d'application et justifiant de l'application effective de la minoration aux clients finals, en précisant le calcul du montant total de minoration qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer sur les factures de ces clients finals au titre de leur consommation pendant la période d'application.
III.-La Commission de régulation de l'énergie calcule la compensation finale théorique de chaque fournisseur au titre de la période d'application, égale au produit des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturés par ce fournisseur au titre de la consommation de ses clients finals pendant la période d'application, réputées égales aux données de comptage mentionnées au 4° de l'article D. 337-15-1, par le tarif unitaire en vigueur à la date de la fourniture de ces quantités d'électricité pendant la période d'application.
La Commission de régulation de l'énergie calcule la différence entre cette compensation finale théorique et la somme des acomptes versés à ce fournisseur au titre de la même période d'application.
Au plus tard trente jours après la date d'achèvement de la période de transmission des déclarations finales des fournisseurs d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants calculés en application des deux alinéas précédents pour chaque fournisseur. La Commission de régulation de l'énergie notifie également chaque fournisseur de ces montants.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence négative, le montant correspondant est dû à l'Etat par le fournisseur. Le fournisseur dispose de trente-cinq jours ouvrés à compter de la notification de la Commission de régulation de l'énergie pour rembourser intégralement cette somme.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence positive, le montant correspondant est dû aux fournisseurs d'électricité. Ce montant n'est pas affecté, le cas échéant, par les montants non recouvrés par l'Etat au titre des différences négatives mentionnées au précédent alinéa. La somme correspondante est remboursée au fournisseur concerné dans un délai maximal de six jours ouvrés après l'échéance de reversement des différences négatives mentionnée au précédent alinéa.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs pour les quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-13
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
I.-Les flux financiers résultant de l'application de la présente sous-section et ceux relatifs à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services font l'objet d'une comptabilité analytique permettant leur suivi particulier.
II.-Au plus tard au 30 septembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article R. 337-3, la Commission de régulation de l'énergie constate le montant des écarts au titre de cette année civile passée et les communique aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Le montant de ces écarts est égal à la différence entre :
1° Le montant constaté de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre de l'année civile de cette période d'application ;
2° D'autre part, le montant cumulé des compensations finales des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pendant cette période d'application calculé par la Commission de régulation de l'énergie en application du III de l'article R. 337-12.
III.-Au plus tard à la date mentionnée au II, la Commission de régulation de l'énergie constate le montant des éventuels écarts de trésorerie résultant de l'analyse des flux visées au I du présent article au titre de la même année civile. Le montant des écarts de trésorerie est défini comme la différence entre :
1° Les montants perçus par l'Etat au titre de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre de l'année civile de cette période d'application, nets des éventuels reversements effectués au redevable de cette taxe ;
2° Le montant cumulé des versements effectués aux fournisseurs au titre de la période d'application de l'année civile considérée en application des compensations prévues à l'article R. 337-9, nets des éventuels remboursements perçus en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article R. 337-12.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-14
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de la dernière année civile écoulée, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données les plus à jour au titre de l'année civile précédente concernant les éléments suivants :
1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires utilisés au cours de cette année civile, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les quantités d'électricité qui ont fait l'objet, le cas échéant, de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant total de cette minoration.
Au plus tard au 30 novembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article D. 337-3-1, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données définitives au titre de l'année civile précédente visées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-15
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie la consommation constatée pendant la période d'application de la minoration selon un calendrier et des spécifications définies à l'article D. 337-15-1.
Les données de consommation des consommateurs finals sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, pendant la période d'application de la minoration, dans des délais compatibles avec le calendrier défini à l'article D. 337-15-1.
Les modalités de transmission des données visées à l'alinéa précédent sont définies par une convention conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité et le responsable d'équilibre de chaque fournisseur. Ces conventions prévoient que les responsables d'équilibre communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité l'intégralité des données nécessaires à la répartition des consommations entre les fournisseurs d'électricité sur leur périmètre dans un délai permettant au gestionnaire du réseau public de transport de respecter les délais de transmission à la Commission de régulation de l'énergie prévus dans le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de calcul et de transmission des données de comptage visées à cet article dans le cas d'un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article D337-15-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026
Les données de comptage transmises par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l'énergie sont à la maille mensuelle. Lorsque, aux échéances mentionnées à l'article D. 337-9-1, les données à la maille mensuelle ne sont pas encore disponibles, elles sont transmises à la maille hebdomadaire.
Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse effectuer les corrections préalables prévues à la présente sous-section pour le versement des acomptes et de la compensation finale, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la consommation constatée pendant la période d'application de la minoration selon le calendrier et les spécifications suivantes :
1° Les données de comptage portant sur chaque semaine écoulée de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application sur la base des données de comptage par semaine écoulées, dites données de comptage “ S + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le neuvième jour du mois suivant ce mois écoulé ;
2° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant ce mois écoulé ;
3° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité lors du troisième mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 3 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard le vingt-quatrième jour du troisième mois suivant ce mois écoulé ;
4° Les données de comptage portant sur l'ensemble de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau public de transport selon les données de comptage les plus à jour dont il dispose, dites données de comptage “ VNU ”, sont communiquées, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard avant le quinzième jour du mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application de la minoration.
La Commission de régulation de l'énergie précise le calendrier de transmission des données de comptage dans le cas d'un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Article R337-17-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les dispositions du 1° de l'article R. 337-1 seront applicables à Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables.
Les dispositions du 2° de l'article R. 337-1 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.
Article R337-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.
Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;
Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.
Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt).
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.
Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.
Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite en basse tension est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;
2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.
Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Article R337-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la couverture, pour les années mentionnées à l'article L. 337-6, de l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. Le coût de la garantie de capacité intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.
Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.
Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Article 337-19-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité en France métropolitaine continentale.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Article R337-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées dans les conditions prévues à l'article L. 337-4. Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.
Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueuR. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.
Article R337-20-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
- le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;
- le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre l'ensemble des coûts mentionnés à l'article L. 337-6, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de tension propres au réseau métropolitain continental et au système de chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Article R337-20-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment en ce qui concerne les types de clients pour lesquels les ministres souhaitent que des options tarifaires soient proposées.Article R337-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les tarifs réglementés de vente d'électricité font l'objet d'un examen au moins une fois par an.Article R337-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution.
Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois.
Article R337-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire.Article R337-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.