Le tarif unitaire d'une période d'application est fixé au moins une fois pour chaque année civile.
Il se définit comme le quotient des deux termes suivants :
1° Au numérateur, les dernières estimations prévues à l'article R. 337-2 du montant à redistribuer pour l'année civile considérée ;
2° Au dénominateur, les dernières estimations réalisées par la Commission de régulation de l'énergie des quantités d'électricité consommées éligibles à la minoration pendant la période d'application. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, ces estimations correspondent aux dernières estimations prévues à l'article R. 336-4. Dans le cas d'une révision du tarif unitaire, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des quantités d'électricité réputées avoir été consommées sur les mois écoulés de la période d'application selon les données de comptage que lui transmet le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article R. 337-15 et des quantités estimées comme restant à consommer pendant la période d'application.
Afin de limiter la probabilité de devoir procéder à une modification rétroactive du tarif unitaire après l'achèvement de la période d'application, telle que prévue à l'article L. 337-3-3, ou à une réévaluation à la baisse du tarif unitaire après sa fixation initiale pour une période d'application, la Commission de régulation de l'énergie transmet ses propositions de tarif unitaire aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur le fondement d'une estimation prudente.
Pour la fixation initiale du tarif unitaire de la période d'application considérée, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie sa proposition aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année civile précédant celle incluant cette période d'application.
Avant sa première proposition de tarif unitaire et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du tarif unitaire y compris les principes régissant le niveau de prudence des estimations du tarif unitaire.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026. Par dérogation au dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction issue du même décret, si les recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont estimées nulles pour l'année 2026, la Commission de régulation de l'énergie peut formuler une proposition de tarif unitaire pour cette année avant la publication de la méthodologie adoptée pour ce calcul.