Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/02/2026En vigueur depuis le 06 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R337-8

Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

Lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif, un dispositif de compensation de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est mis en place.

La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.

Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.