Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/02/2026En vigueur depuis le 06 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R337-4

Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

I.-Au cours de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate une évolution des paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 susceptible de modifier significativement son niveau, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments pour la période en cours.

En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie son estimation du tarif unitaire et sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.

Le cas échéant, l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie portant révision du tarif unitaire ou le décret portant révision de la période d'application pris sur le fondement de cette proposition prévoient un délai d'entrée en vigueur d'au moins dix jours.

II.-Après la fin de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate, sur le fondement des données les plus à jour qu'elle publie conformément à l'article R. 337-14, pour une année civile, au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de cette même année, que la différence entre la somme des montants à compenser au titre de cette période, définis à l'article L. 337-3-1, et l'estimation du montant à redistribuer pour cette année civile définie à l'article R. 337-2 est positive et que l'estimation du montant à redistribuer pour l'année civile suivante ne permet pas de compenser intégralement cette différence, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'énergie et de l'économie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour la période d'application de l'année précédente ou celle de l'année en cours si le tarif unitaire est positif. Elle analyse également les effets d'un report de tout ou partie de cette différence à la prochaine année où le tarif unitaire sera positif.

En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et publie sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour l'année civile précédente ou celle en cours, ou sa proposition de report de tout ou partie de la différence mentionnée au précédent alinéa à une période d'application future, dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.