Code de l'énergie

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R314-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

        Au sens de la présente section, on entend par :

        1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

        2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

        3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

        4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

        5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

        6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

        7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

        8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

        9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

      • Article D314-1-1

        Version en vigueur du 30/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 4

        Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :

        1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;

        2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;

        3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;

        4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.

      • Article R314-2

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

        Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

      • Article R314-3

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontractant.

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution.

      • Article R314-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

        La demande mentionnée à l'article R. 314-3, établie par le producteur, comprend :

        1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements ou tout autre moyen d'identification de l'établissement défini, le cas échéant, par l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande, le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

        1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;

        1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance du ministre chargé de l'énergie le fait d'avoir été ou d'être l'objet d'une injonction de récupération d'une aide d'État en exécution d'une décision de la Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé ;

        2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :

        - sa localisation ;

        - la puissance installée.

        3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande.

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

        La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

        Le cocontractant est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

      • Article R314-5

        Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 5

        I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

        Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :

        - les données relatives au producteur ;

        - la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;

        - la tension de livraison ;

        - les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

        Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.

        Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

        II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités.

        En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.

        Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.

      • Article R314-6

        Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

        Après instruction et, pour les installations d'une puissance installée ou d'une puissance installée supérieure à 100 kilowatts, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour.

        En application des articles L. 314-1 et L. 314-18, le contrat conclu pour une installation reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

      • Article R314-7

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

        La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige.

        Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.

        Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.

        Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat.

        L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.

        Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.

        Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45 dans le délai mentionné dans son contrat, ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.

        Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

      • Article R314-8

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

        Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

        - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

        - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

        - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

        - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

      • Article R314-9

        Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

        Les contrats mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales :

        -pour un contrat de complément de rémunération, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

        -pour un contrat d'achat, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.

        Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévues par ces arrêtés. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

      • Article R314-10

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

      • Article R314-11

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

        Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

      • Article R314-12

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment :

        1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée ;

        2° La durée du contrat ;

        3° Le cas échéant, les éléments complémentaires que doit fournir le producteur en application de l'article R. 314-4 à l'appui de sa demande ;

        4° Le cas échéant, les exigences techniques, environnementales et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier du contrat, qui peuvent inclure des garanties financières de réalisation de l'installation ;

        5° Le cas échéant, les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

        Pour émettre son avis sur un projet d'arrêté, la Commission de régulation de l'énergie dispose, à compter de la date à laquelle elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie, d'un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois à sa demande sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie. En l'absence d'avis émis dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

        L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

      • Article R314-12-1

        Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

        Les conditions d'achat ainsi que les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12 sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.

        Ces révisions des conditions d'achat et de celles de complément de rémunération ne s'appliquent ni aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, ni aux installations ayant fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces derniers, d'une demande complète de contrat.

      • Article R314-13

        Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 1

        Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats d'achat ou de complément de rémunération qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats.

        Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.

        Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.

        Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

      • Article R314-14

        Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

        Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

        Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

        Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

      • Article D314-14-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

        Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 3

        Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article R314-12-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
        Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

      • Article R314-15

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
        Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
        Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.

      • Article R314-23

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
        La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

        • Article D314-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-498 du 5 juin 2025 - art. 2 (V)

          En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 200 kilowatts ;

          Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

          2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts ;

          3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur le territoire métropolitain continental et 500 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

          4° (Supprimé)

          5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

          6° (Supprimé) ;

          7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée inférieure à 25 mégawatts ;

          8° (Supprimé) ;

          9° (Supprimé) ;

          10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;

          11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

          12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

          13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

          14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


          Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-498 du 5 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

        • Article D314-16

          Version en vigueur du 17/12/2016 au 22/04/2022Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 22 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-574 du 19 avril 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          En application du 2° de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.

        • Article R314-17

          Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

          En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

        • Article R314-19

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-20

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

        • Article R314-21

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-22

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

        • Article D314-23

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-498 du 5 juin 2025 - art. 3

          En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

          Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

          2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt ;

          3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;

          4° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts.

          5° (Abrogé) ;

          6° (Supprimé) ;

          7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.

        • Article D314-23-1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1300 du 24 décembre 2025 - art. 1

          En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

          2° (Supprimé) ;

          3° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissement mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivant.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

        • Article D314-23-2

          Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1300 du 24 décembre 2025 - art. 2

          En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier une nouvelle fois d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissements :

          1° Les installations d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

          2° Les installations relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissements mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivants du présent code.

        • Article D314-24

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2017 au 22 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-574 du 19 avril 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1

          En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.

        • Article D314-25

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2017 au 30 mai 2019

          Abrogé par Décret n°2019-527 du 27 mai 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1

          En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.

        • Article R314-27

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, s'il souhaite bénéficier d'un contrat de rémunération, adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-28

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peut, si le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante et représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes y compris les aides financières et fiscales auxquelles l'installation est éligible, adresser une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

        • Article R314-29

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur d'une installation mentionnée au 3° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant une certaine période d'exécution du contrat dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le résilier par anticipation pour bénéficier du complément de rémunération en lieu et place de l'obligation d'achat. Dans ce cas, il adresse à Electricité de France une demande de contrat de complément de rémunération contenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, accompagnée d'une demande de suspension de son contrat d'achat, ou d'une copie de la demande de suspension du contrat d'achat dans le cas où celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.

          Le contrat d'achat est suspendu, sans modification de son terme, à compter de la prise d'effet du contrat de complément de rémunération. La prise d'effet du contrat, qui est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7, intervient six mois au plus tard après la demande de suspension.

          Le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet. Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par arrêté.

          Le contrat d'achat suspendu est résilié dans un délai fixé par arrêté, qui ne peut dépasser trois ans à compter de la demande de suspension. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par le contrat d'achat.

          Pendant ce délai, le producteur peut résilier son contrat de complément de rémunération sans être soumis aux indemnités de résiliation prévue par ce contrat, sous réserve qu'il reprenne son contrat d'achat initial, qui n'est dans ce cas pas résilié.

        • Article R314-30

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat de complément de rémunération assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation.

          Les conditions du complément de rémunération sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-31

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

        • Article R314-32

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

          Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-33

          Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

          I. - Sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles le complément de rémunération est défini pour une année calendaire fixée dans l'arrêté pris au titre de l'article R. 314-12, le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :

          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142

          Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :

          a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;

          b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;

          c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que

          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142 ;

          d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;

          e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;

          f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;

          g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;

          h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;

          i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.

          Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme

          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142

          représente une prime à l'énergie annuelle.

          Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.

          II. - (Abrogé)

        • Article R314-34

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R. 314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indice compris entre 1 et 12 représentant le mois de l'année considérée.

        • Article R314-35

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

          Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

          Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

          La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.

        • Article R314-36

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le coefficient α est soit égal à un, soit défini de façon à ce qu'il présente une évolution sur la durée de vie du contrat comportant une dégressivité en fin de contrat. Cette dégressivité ne doit pas faire obstacle à ce que le complément de rémunération couvre les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation, notamment ses coûts d'exploitation.

          Ce coefficient ainsi que le rythme et les périodes de dégressivité sont définis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          La dégressivité du coefficient α peut être basée sur des périodes calendaires ou sur des volumes de production définis ex ante dans le cadre des arrêtés susmentionnés.

        • Article R314-37

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le tarif de référence (Te) est basé sur les coûts d'investissement et d'exploitation moyens d'une installation performante et représentative de la filière considérée.

          Le tarif de référence (Te) est déterminé de façon à prendre en compte l'ensemble des coûts et recettes de l'installation de référence ainsi que des aides financières ou fiscales auxquelles elle est éligible. Il est déterminé de façon normative dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés prévoient une indexation du terme Te destinée à tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir un ajustement automatique du tarif de référence applicable aux nouvelles demandes de contrat de complément de rémunération, qui pourra dépendre du rythme de développement de la filière.

        • Article R314-38

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i :

          1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas horaire ;

          2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;

          3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.

          Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.

        • Article R314-39

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Si le nombre d'heures de prix strictement négatifs constaté sur une année civile ou calendaire suivant la référence retenue en application du I de l'article R. 314-33 est supérieur à un nombre d'heures, consécutives ou non, défini pour chaque filière dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12, l'installation qui n'a pas produit pendant ces heures peut recevoir une prime dans la limite d'un nombre d'heures de fonctionnement de référence de l'installation sur l'année. Le niveau de cette prime ainsi que ses modalités d'attribution sont définies dans les arrêtés susmentionnés.

        • Article R314-40

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.

        • Article R314-41

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.

          Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :

          - coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;

          - coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;

          - coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.

          Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.

          La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.

        • Article R314-42

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, sur un pas de temps mensuel. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

          Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre, la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

        • Article R314-43

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport transmettent à Electricité de France :

          1° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission ;

          2° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, dès lors que le plafond d'heures mentionnées à l'article R. 314-39 a été atteint, le nombre d'heures au-delà de ce plafond pendant lesquelles les prix ont été strictement négatifs et où l'installation n'a pas produit. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

          Pour l'identification de ces installations, Electricité de France transmet aux gestionnaires de réseaux les informations leur permettant d'identifier les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération, en distinguant celles ayant conclu un contrat au titre de l'article L. 314-18 de celles ayant conclu un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs mentionnées aux 1° et 2° et pour leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant, sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France. En cas d'erreur sur la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmise par les gestionnaires de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à Electricité de France, les gestionnaires de réseaux transmettent la valeur corrigée à Electricité de France qui la transmet à son tour au producteur de l'installation concernée.

        • Article R314-44

          Version en vigueur depuis le 20/08/2016Version en vigueur depuis le 20 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 3

          Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.

          Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.

        • Article R314-45

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport procèdent à des régularisations de la production de l'installation, ces derniers transmettent à Electricité de France, pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou le contrat prévu au 2° de l'article L. 311-12, les valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej respectivement pour l'année civile écoulée ou, le cas échéant, pour l'année calendaire écoulée. Electricité de France transmet ces valeurs régularisées à chaque installation ayant conclu le contrat dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France.

        • Article R314-46

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour chacune des filières le prix de référence M0j mentionné à l'article R. 314-38. Lorsque celui-ci fait l'objet de la pondération mentionnée à cet article, ce délai est porté à quatre semaines.

          La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif des heures de prix négatifs constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le lendemain.

          Lorsque le pas de temps i est pluri-mensuel ou annuel, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de référence M0i, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de la période de calcul, ce délai pouvant être porté à quatre semaines si le prix fait l'objet de la pondération par la production de la filière mentionnée à l'article R. 314-38.

          Avant le 15 janvier de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour l'année de livraison précédente le ou les prix de référence des garanties de capacités mentionnés à l'article R. 314-40 pour chaque filière.

          La CRE réalise annuellement des audits visant à s'assurer que les conditions du complément de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 n'ont pas évolué. Elle propose, le cas échéant, des conditions révisées du complément de rémunération.

        • Article R314-47

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.

          Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.

          Cette régularisation correspond :

          1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;

          2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;

          3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.

        • Article R314-48

          Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 10

          Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 314-46 et transmis par Electricité de France conformément à l'article R. 314-43, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent à Electricité de France la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 et la prime de gestion mentionnée à l'article R. 314-41.

          Lorsqu'un producteur a reçu une valeur corrigée de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej à la suite d'une erreur, le producteur facture à Electricité de France la régularisation correspondante.

          Par ailleurs, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 314-45 et transmis par Electricité de France, les producteurs calculent et facturent pour l'année civile écoulée la régularisation prévue à l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

          Par dérogation au troisième alinéa, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, après transmission par Electricité de France des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 314-45, les producteurs calculent et facturent, à l'issue de l'année calendaire définie dans l'arrêté correspondant, la régularisation prévue à l'article R. 314-47, diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

          Les factures sont payées dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception par Electricité de France. Les sommes versées après cette échéance sont augmentées des intérêts au taux légal défini au II de l'article L. 441-10 du code du commerce.

          La Commission de régulation de l'énergie rend public chaque année un état récapitulatif des versements effectués pour chacune des filières bénéficiant du complément de rémunération.

        • Article R314-49

          Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

          Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France pour l'exercice considéré.

          Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

        • Article R314-50

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de rémunération. Ce rapport est mis à jour tous les deux ans.

        • Article R314-51

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie.

          II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les producteurs qui en font la demande.

          L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :

          1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

          2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

          3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

          4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

          5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

          7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour la réalisation de cette mission.

          III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

          1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation financière minimale à respecter ;

          2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission d'acheteur de dernier recours.

        • Article R314-52

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :

          1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est à la charge du producteur ;

          2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.

          Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois. Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.

          Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur échéance.

          Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R. 314-40 et R. 314-48.

          Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération.

        • Article R314-52-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.

          Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.

          Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.

          Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

        • Article R314-52-2

          Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 6

          Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

          Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

          Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques.

          Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.

          Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.

          En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6.

        • Article R314-52-3

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

          Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

          Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-4

          Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 6

          L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

          L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.

        • Article R314-52-6

          Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 6

          Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.

          Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.

          Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation.

        • Article R314-52-7

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

          Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :

          1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;

          2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;

          3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.

          Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.

          A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

          Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne, le cas échéant, son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8. En cas de demandes multiples intervenant le même mois pour des cessions vers un même organisme agréé, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution peut émettre une seule facture par organisme.

          L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne, le cas échéant, son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.

          Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.

          Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-8

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.

          Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.

        • Article R314-52-9

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

          Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.

          A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :

          1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;

          2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;

          3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.

          A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

          Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

          Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.

          Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

          Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-10

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.

        • Article R314-52-11

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

          L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.

      • Article R314-53

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :

        1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;

        2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

        Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

        Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-54

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-55

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-54. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.

        Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.

        Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

        Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-56

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et raccordées à son réseau.

        Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-57

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme.

        Ces conditions générales portent notamment sur :

        1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ;

        2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

        3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

        4° La ou les zones géographiques couvertes ;

        5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ;

        6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ;

        7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

        8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-58

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges relatif aux garanties d'origine des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et à leurs mises aux enchères, dans le délai imparti par celui-ci, en tenant compte des conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

        Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

        Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.

        Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

        Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-59

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Le cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 comporte notamment :

        1° Les éléments mentionnés aux 3° à 8° de l'article R. 314-57 ;

        2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

        3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-60

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.

        Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.

        L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.

        Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-61

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20 peut participer à une mise aux enchères.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-62

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

        En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

        Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

        Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.

        Les garanties d'origine allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d'une promesse de vente entre l'organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d'origine ainsi vendues sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l'allocation des garanties d'origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.

        Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-63

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :

        1° Le nombre de lauréats par lot ;

        2° Le volume attribué par lot ;

        3° Le prix moyen obtenu par lot.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-64

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-65

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

        1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

        2° Le nombre de lauréats par lot ;

        3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

        Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-54-1

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

        1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

        2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

        3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

        4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

        5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

      • Article R314-66

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

        Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes ou la métropole en informent l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au plus tard cinq jours avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation d'électricité sur la même période.

        Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation d'électricité de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation des équipements faisant l'objet d'une facturation directe à ladite commune, au groupement de communes ou à la métropole.

        Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article R. 314-57 peuvent prévoir :

        1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

        2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

        3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

        Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-67

        Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

        I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une de ses installations, l'exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

        L'exploitant informe l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de son souhait de disposer de l'ensemble des garanties d'origine correspondant à une période de production donnée :

        1° Pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ;

        2° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée.

        II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, l'exploitant s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

        Ces conditions générales peuvent prévoir :

        1° Le niveau de prime payée par l'exploitant pour chacune des garanties d'origine achetée ;

        2° Les conditions et modalités selon lesquelles l'exploitant peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

        3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle l'exploitant s'engage à acheter les garanties d'origine afférentes à l'électricité issue de son installation ;

        4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par l'exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

        Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l'exploitant à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

        Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l'exploitant sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

        III.-Les garanties d'origine dont bénéficie l'exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article R. 314-66.


        Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

      • Article R314-58-1

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

        Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article.

      • Article R314-67-1

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

        Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine par la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

      • Article R314-67-2

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.

      • Article R314-67-3

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2, l'émetteur des garanties d'origine de la production autoconsommée est la personne morale mentionnée à cet article.

        Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective, l'utilisateur est la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent ou une des personnes participant à l'opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l'organisme chargée de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

      • Article R314-68

        Version en vigueur du 20/12/2021 au 19/11/2023Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 4 (V)

        L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.

        Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.

        Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

        Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

        L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :

        1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;

        2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.

        Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.

        Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

      • Article R314-69

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes d'inscription sur le registre national des garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité sur le réseau duquel est connectée au moins une installation de production enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume net d'électricité injectée sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public de distribution et de transport d'électricité. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles R. 314-69-3 et R. 314-69-4, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

        Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité sont responsables des données qu'ils mettent à disposition à l'organisme. En cas d'erreur sur la valeur de la production nette d'électricité d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée à l'organisme qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de la production du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation produit.

        Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau public de distribution. Il en informe l'organisme.

        L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

      • Article R314-69-1

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :

        1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

        2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

        Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

        Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.

      • Article R314-69-2

        Version en vigueur du 20/12/2021 au 19/11/2023Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 4 (V)

        L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.

      • Article R314-69-3

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.

        Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.

        Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

        Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.

      • Article R314-69-4

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.

        Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.

      • Article R314-69-5

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.

        Ces conditions générales portent notamment sur :

        1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

        2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

        3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

        4° La ou les zones géographiques couvertes ;

        5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.

      • Article R314-69-6

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

        Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

        Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.

        Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

        Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.

      • Article R314-69-7

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

        1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

        2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

        3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

      • Article R314-69-9

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

        En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

        Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

        Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

      • Article R314-69-12

        Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
        Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

        L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

        1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

        2° Le nombre de lauréats par lot ;

        3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

        Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

      • Article R314-70

        Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3


        Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.

    • Article R314-71

      Version en vigueur du 01/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 31 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 15
      Création Décret n°2016-1272 du 29 septembre 2016 - art. 1

      Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

      1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

      2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;

      3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

      4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

      5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

      6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

      Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

      II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :

      1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

      2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

      La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

      • Article R314-71

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 314-29, le ministre chargé de l'énergie en élabore le cahier des charges.

        Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

        Le cahier des charges comporte, notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

        2° La description détaillée des installations auxquelles l'appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

        b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d'achat conclu par les candidats retenus en application de l'article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

        c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l'obligation d'en constituer est faite aux producteurs ;

        d) La date d'achèvement de l'installation ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

        4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l'appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du projet ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

        6° L'adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l'identification certaine de l'appel à projets auquel il est répondu ;

        8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 314-77 ;

        9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

      • Article R314-72

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission dispose, pour l'émettre, d'un délai d'un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.

        A la demande de la commission, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

        L'avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.

      • Article R314-73

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

        Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel à projets ;

        2° Les personnes admises à y participer ;

        3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 314-71.

      • Article R314-74

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Les installations lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir mentionné au 7° de l'article D. 314-15 ou d'un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente section.

      • Article R314-75

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

      • Article R314-76

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Toute modification substantielle du cahier des charges, après sa publication, donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 314-72.

      • Article R314-77

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Il est conçu de manière à permettre, notamment, le téléchargement du cahier des charges et le dépôt des candidatures, par voie électronique.

        La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges.

      • Article R314-78

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de dépôt en ligne des candidatures, les réponses qui y sont apportées.

      • Article R314-79

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.

      • Article R314-80

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

        Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.

      • Article R314-81

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projets.

        Le même mandataire les représente, le cas échéant, à l'égard de la société EDF.

      • Article R314-82

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.

        Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

        3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

        5° A la demande du ministre, les projets déposés.

      • Article R314-83

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

        Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

        La commission publie sur son site la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

      • Article R314-84

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

      • Article R314-85

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

        La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.

        Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

      • Article R314-87

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.

        Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.

        Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

      • Article R314-88

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-31, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence de l'électricité injectée dans le réseau.

        Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur d'électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

        Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

      • Article R314-89

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d'achat, peuvent être modifiées par le co-contractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.

      • Article R314-90

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence de l'électricité pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont précisées par le cahier des charges de l'appel à projets.

      • Article R314-91

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

      • Article R314-92

        Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

        La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

    • Article R314-93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

    • Article R314-94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11, l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31.

      • Article R314-95

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

        1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;

        2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

        3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

        4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;

        5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.

      • Article R314-96

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 314-95 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

        Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

      • Article R314-97

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité.

        L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

        Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production d'électricité, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

      • Article R314-99

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application de la présente sous-section.

      • Article R314-100

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, d'un contrat d'achat dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, ou d'un contrat conclu au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31, des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en cas de manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, l'organisme désigné à l'article R. 314-98 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

        Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

        Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu.

        Enfin, il l'invite à présenter ses observations.

      • Article R314-101

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

        A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.

      • Article R314-102

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article R. 314-100, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant, ou le cas échéant à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, de suspendre le contrat.

        Lorsque le préfet de région enjoint au cocontractant de suspendre le contrat, il l'informe de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat.

        Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.

      • Article R314-103

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-101, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

        La levée de la suspension du contrat prend alors effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa.

      • Article R314-104

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à de l'article R. 314-101, il indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur concerné et au cocontractant la date à laquelle la levée de la suspension du contrat doit intervenir. La durée de la suspension est proportionnée à la durée de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre constatée avant la date de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-100. Le cocontractant lève la suspension du contrat à la date de levée de suspension fixée par le préfet de région.

      • Article R314-105

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

      • Article R314-106

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.

      • Article R314-107

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie, de résilier le contrat concerné. Il en informe alors le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

        Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Article R314-108

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d'une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l'article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-109

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 314-36, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime.

        En cas de changement d'exploitant agricole, la durée pendant laquelle l'exploitation de l'installation d'agrivoltaïsme se poursuit sans agriculteur actif, au sens de l'alinéa précédent, ne peut excéder dix-huit mois.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-110

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local.

        Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-111

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.

        La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :

        1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;

        2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;

        3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-112

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-113

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le service d'amélioration du bien-être animal mentionné au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-114

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        I.-Pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office.

        Le préfet du département peut réduire la proportion mentionnée à l'alinéa précédent soit, sur demande dûment justifiée, pour un projet soumis à des événements imprévisibles, soit si l'installation agrivoltaïque permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d'une production agricole, par comparaison avec des références antérieures dans le cas d'une production agricole préexistante, ou par comparaison avec la zone témoin ou le référentiel en faisant office en cas de nouvelle production.

        II.-La zone témoin mentionné au I est une parcelle répondant aux conditions suivantes :

        1° Représenter une superficie d'au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d'un hectare ;

        2° Etre située à proximité de l'installation agrivoltaïque ;

        3° Ne comporter ni installation équipée de modules photovoltaïques ni installation ou arbre apportant de l'ombre ;

        4° Connaître des conditions pédoclimatiques équivalentes ;

        5° Etre cultivée dans les mêmes conditions que la parcelle sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque.

        III.-La cohérence entre, d'une part, les résultats agronomiques de la parcelle agricole sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque et de la zone témoin et, d'autre part, les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles, le cas échéant, à l'échelle de l'exploitation agricole et de la petite région agricole ou, à défaut, à l'échelle départementale, est régulièrement vérifiée par l'exploitant. Ces données sont rendues accessibles à l'organisme scientifique ou technique chargé du contrôle mentionné à l'article R. 314-120.

        IV.-Les conditions techniques de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-115

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Il peut être dérogé à l'obligation de se référer à la zone témoin mentionnée à l'article R. 314-114 dans les conditions suivantes :

        1° Pour les installations dont le taux de couverture, tel que défini à l'article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l'exploitant justifie être dans l'incapacité technique de créer une zone témoin, le préfet de département peut autoriser l'usage, dans le calcul prévu à l'article R. 314-114, d'un référentiel local fondé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles. Cette dérogation peut être octroyée pour toute la durée de vie de l'exploitation après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

        2° Pour les installations dont le taux de couverture tel que défini à l'article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l'exploitant justifie de l'existence d'une installation agrivoltaïque similaire au niveau départemental et comportant une zone témoin ou de l'existence d'une installation agrivoltaïque similaire au niveau régional, comportant une zone témoin et connaissant des conditions pédoclimatiques équivalentes ;

        3° L'installation utilise l'une des technologies agrivoltaïques éprouvées figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et l'agriculture en fonction du mode de culture ou d'élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l'implantation géographique. L'inscription d'une technologie sur cet arrêté se fonde notamment sur l'analyse de l'état de l'art et des statistiques fournis par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du 8° du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Les données recueillies par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie font alors office de référentiel pour l'appréciation du caractère significatif de la production agricole selon la méthode définie par les dispositions du I de l'article R. 314-114 et, pour les installations agrivoltaïques sur élevage, par le second alinéa de l'article R. 314-116.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-116

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles.

        Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l'activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-117

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantation de l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole avant l'implantation de l'installation agrivoltaïque, en tenant compte de l'évolution de la situation économique générale et de l'exploitation, selon des modalités définies par arrêté. Une diminution plus importante peut être acceptée par le préfet du département, en raison d'événements imprévisibles et sur demande dument justifiée.

        Dans le cas de l'installation d'un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d'autres exploitations du même type localement.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-118

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes :

        1° La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque ;

        2° La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles.

        II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115, le taux de couverture défini à l'article R. 314-119 n'excède pas 40 %.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-119

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

        Le taux de couverture d'une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d'une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l'article R. 314-108 dans des conditions normales d'utilisation et, d'autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l'article R. 314-108.

        L'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115 fixe, par type de technologie éprouvée, la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l'activité principale de la parcelle.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-120

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

        I.-A.-L'installation agrivoltaïque et, le cas échéant, la zone témoin qui lui est associée sont soumises à un contrôle préalable à la mise en service.

        Dans la sixième année de la mise en service, elles font l'objet d'un contrôle du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 du code de l'énergie et R. 111-62 à R. 111-64 du code de l'urbanisme.

        Pour les installations utilisant des technologies éprouvées mentionnées à l'article R. 314-115, ce contrôle se déroule ensuite tous les cinq ans. Pour les installations dont le taux de couverture calculé en application des dispositions de l'article R. 314-119 est inférieur à 40 %, il se déroule ensuite tous les trois ans et pour les autres installations, tous les ans.

        B.-Les contrôles mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L'exploitant de l'installation transmet à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme le rapport de contrôle établi par cet organisme.

        Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d'indépendance de l'organisme contrôleur.

        Le défaut de transmission du rapport préalable à la mise en service ou de suivi et le défaut du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 sont sanctionnés par l'application de l'article L. 142-31.

        II.-L'exploitant d'une installation agrivoltaïque et, le cas échéant, de la zone témoin associée mentionnée à l'article R. 314-114 transmet annuellement les informations nécessaires au suivi de la production énergétique et agricole de la parcelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour l'application de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Ces informations sont pseudonymisées.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-121

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

        Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l'urbanisme font l'objet d'un rapport réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 314-120 établissant un relevé technique du terrain. Ce rapport est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.

        Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport, notamment les éléments de relevé technique du terrain.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-122

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

        En cas d'absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies à l'article R. 111-63 du code de l'urbanisme, en l'absence de transmission du rapport mentionné à l'article R. 314-120 du présent code ou lorsque celui-ci ne permet pas d'attester du respect des dispositions de l'article R. 111-63 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.

        Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente procède d'office aux travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site mentionné au premier alinéa. Elle met en œuvre les garanties financières constituées dans les conditions définies à l'article R. 111-64 du code de l'urbanisme et fait supporter au propriétaire du terrain d'assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.

        La mise en œuvre des garanties financières par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 142-31.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

      • Article R314-123

        Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

        Création Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

        Les rapports mentionnés aux articles R. 314-120 et R. 314-121 sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour l'application du 8° de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

        1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

        2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

        II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.