Code de l'énergie - Article R314-47
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Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.
Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.
Cette régularisation correspond :
1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;
2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;
3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.
Liens relatifs à cet article
Code de l'énergie - art. R314-34 (V)
Code de l'énergie - art. R314-35 (V)
Code de l'énergie - art. R314-41 (V)
Code de l'énergie - art. R314-45 (V)
Cité par:
Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (V)
Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (VT)
Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 5 (V)
Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 7 (VT)
Arrêté du 9 mai 2017 - art. 5 (V)
Code de l'énergie - art. R314-42 (V)
Code de l'énergie - art. R314-48 (V)
Code de l'énergie - art. R314-49 (V)
Créé par: Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3