Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/11/2023En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R314-54

Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.


Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.