Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-52-6

Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 6

Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.

Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.

Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation.