Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.
Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.
L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.
Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.