Article R6327-7
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
En application du cinquième alinéa de l'article L. 6325-2, l'exploitant saisit l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de la commission consultative économique rendu en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-52. Il transmet une copie de cette saisine au ministre chargé de l'aviation civile.
L'Autorité de régulation des transports rend, dans un délai de deux mois après avoir été saisie par l'exploitant, un avis sur la poursuite du contrat de régulation économique au vu du respect de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2. En cas d'avis négatif de l'Autorité, le contrat est résilié ou révisé.
L'Autorité de régulation des transports fonde son avis sur le caractère substantiel, sur la durée du contrat, de l'écart de la rémunération de l'exploitant par rapport à la rémunération que l'exploitant pouvait raisonnablement attendre, et pouvant provenir :
1° Des écarts observés, par rapport aux prévisions initiales du contrat sur les premières périodes tarifaires du contrat et entièrement exécutées ;
2° Des ajustements réalisés ou prévisibles, sur la durée du contrat, autorisés en application des dispositions du contrat relatives à l'évolution des tarifs.