PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (Articles R1211-1 à D1272-10)
Article R1241-66-19
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A, aux missions suivantes :
1° Le suivi et l'analyse des événements de sûreté sur le réseau de transport public de personnes ou dans ses abords immédiats, en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l'Etat ;
2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de services de transports et les autorités compétentes en cas d'incident sur le réseau de transport public de personnes, le cas échéant en liaison avec les services internes de sécurité des exploitants de services de transport en cas de situation de crise ou d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;
3° La participation à la préparation et à la gestion des situations de sûreté exceptionnelles en appui des dispositifs mis en œuvre par l'Etat, notamment lors d'événements particuliers ou de plans d'urgence ;
4° La contribution à l'évaluation et à l'orientation des moyens de sûreté déployés sur le réseau de transport public de personnes.
II. - Ces agents sont habilités par le préfet de police, après enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et après une formation conforme aux exigences définies à l'article R. 2251-69, pour une durée d'un an.
III. - L'habilitation de ces agents les autorise à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, pour les besoins de coordination opérationnelle au sein du centre de commandement chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A.
Tout enregistrement, captation ou relation par ces agents des flux d'images ainsi visionnées sont interdits.