Code des transports

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R2241-16

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    I.-Les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants peuvent, en application de l'article L. 2241-6-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.

    II.-Les traitements prévus au I ont pour finalités :

    1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au I ;

    2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

    III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

  • Article R2241-17

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 2241-16 sont :

    1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1 ;

    2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

    3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

    4° Le lieu où ont été collectées les données ;

    5° L'identifiant de la caméra ;

    6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;

    7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.

    Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2241-20 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.

    Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • Article R2241-18

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :

    1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;

    2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

  • Article R2241-19

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    I.-Lorsque les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, l'exploitant ou l'entreprise mentionné à l'article R. 2241-16 peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise mentionné au I de l'article R. 2241-16 prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

    Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.

    III.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

    IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.

  • Article R2241-20

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    I.-Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents :

    1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

    2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport.

    II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

    1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

    2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

    3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

    4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise ;

    5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.

  • Article R2241-21

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    Les données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

    Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

    Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

    Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.

  • Article R2241-22

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.

    L'enregistrement comprend :

    1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

    2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;

    3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

    4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

    Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

  • Article R2241-23

    Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

    L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L. 2241-6-1 est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'exploitant de services de transport ou de l'entreprise de transport concernée ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transport concernés. Le site internet de l'exploitant ou de l'entreprise précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23.