Code des transports

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R2240-2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.

  • Article R2240-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7

    Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

    Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

      • Article R2241-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative.
        Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R2241-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

      • Article R2241-3

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
        En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.

      • Article D2241-4

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
        1° En tenue d'uniforme ;
        2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
        a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
        b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.

      • Article D2241-5

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

      • Article D2241-6

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes :
        1° En tenue d'uniforme ;
        2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
        Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
        a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
        b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

      • Article D2241-7

        Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

        Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


        La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.

      • Article R2241-9

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        La personne morale unique a pour missions de :

        1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

        2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;

        3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;

        4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.

        Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

        Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.

        Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.

        Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.

      • Article R2241-10

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé.

        Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.

      • Article R2241-11

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        L'exploitant du service de transport garantit que :

        1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;

        2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;

        3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.

      • Article R2241-12

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 2

        Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies à cette occasion.

        Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu'au moins l'un des éléments suivants :

        1° Sa date de naissance ;

        2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d'adresse.

        La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande.

        Les demandes transmises à l'administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal.

        Les réponses mises à disposition de l'exploitant du service de transport par l'intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l'adresse de son domicile.

      • Article R2241-13

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        I.-Les échanges d'informations entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et entre la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel faisant l'objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part.

        II.-Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis :

        1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d'une formation initiale et peut être renouvelée au terme d'une formation continue, permettant l'acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s'assure de la traçabilité de l'accès des agents aux renseignements transmis ;

        2° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l'article R. 2241-11.

      • Article R2241-14

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article R. 2241-12 du présent code.

        La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.

      • Article R2241-15

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

        Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

      • Article R2241-16

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        I.-Les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants peuvent, en application de l'article L. 2241-6-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.

        II.-Les traitements prévus au I ont pour finalités :

        1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au I ;

        2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

        III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

      • Article R2241-17

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 2241-16 sont :

        1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1 ;

        2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

        3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

        4° Le lieu où ont été collectées les données ;

        5° L'identifiant de la caméra ;

        6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;

        7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.

        Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2241-20 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.

        Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

      • Article R2241-18

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :

        1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;

        2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

      • Article R2241-19

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        I.-Lorsque les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, l'exploitant ou l'entreprise mentionné à l'article R. 2241-16 peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise mentionné au I de l'article R. 2241-16 prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

        Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.

        III.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

        IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.

      • Article R2241-20

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        I.-Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents :

        1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

        2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport.

        II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

        1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

        2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

        3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

        4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise ;

        5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.

      • Article R2241-21

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Les données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

        Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

        Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

        Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.

      • Article R2241-22

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.

        L'enregistrement comprend :

        1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

        2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;

        3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

        4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

        Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

      • Article R2241-23

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

        L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L. 2241-6-1 est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'exploitant de services de transport ou de l'entreprise de transport concernée ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transport concernés. Le site internet de l'exploitant ou de l'entreprise précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

        Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23.

      • Article R2241-24

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 2

        Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, l'opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l'exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir.

        La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l'acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d'éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation.

      • Article R2242-1

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

        Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité est offerte par l'entreprise ferroviaire conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

      • Article R2242-2

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
        La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.

      • Article R2242-3

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.

        Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-4

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
        Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
        Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.

      • Article R2242-5

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-6

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :

        1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;

        2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.

      • Article R2242-7

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
        1° De cracher ;
        2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
        3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-8

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-9

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
        Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-10

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.

      • Article R2242-11

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-11-1

        Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025

        Création Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-12

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
        Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-12-1

        Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025

        Création Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1

        Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

      • Article R2242-13

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
        Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

      • Article R2242-14

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-15

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

        Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.

      • Article R2242-16

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Il est interdit à toute personne :

        1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;

        2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

        3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

      • Article R2242-17

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-18

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-19

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :

        1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;

        2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

        3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;

        4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

        5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.

        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-20

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-21

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
        1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
        2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
        3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
        4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-22

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
        Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.
        Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-23

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


        Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.
        Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-24

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Les dispositions de l'article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

        - les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;

        - les agents de police municipale, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;

        - les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;

        - les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.

      • Article R2242-25

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.

        Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes conformément à l'article L. 2241-6 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R2242-26

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

        Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R2243-1

      Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

      Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.

      L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2242-1, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.

      L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.

      Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2242-1 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.

      Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.

    • Article R2243-2

      Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


      Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
      Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R2243-3

      Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

      Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
      Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.

    • Article R2243-4

      Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

      Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.

    • Article R2243-5

      Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


      Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.