Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A4221-7-1

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

    L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :

    1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;

    2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;

    3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;

    4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

    5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;

    6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;

    7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;

    8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.

  • Article A4221-7-2

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

    La demande de titre de navigation provisoire de navigation est déposée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 de la zone de l'exploitation, du point de départ du déplacement ou de l'accident.

    A la réception de la demande de titre de navigation provisoire, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

    La demande de titre de navigation provisoire comporte les informations et les documents listés en annexe du présent article.

    L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

    Si l'autorité compétente l'estime nécessaire, elle peut demander une visite à sec et ou une visite à flot par la commission de visite.

    En cas de délivrance d'un titre provisoire de navigation suite à un accident et si la demande affecte plusieurs zones de compétence, l'autorité compétente saisie informe la ou les autres autorités concernées et leur transmet copie de la demande et du titre provisoire délivré.

    L'autorité compétente peut également délivrer un titre de navigation provisoire de sa propre initiative.

  • Article A4221-7-3

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

    Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.

    Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :

    -les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;

    -l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;

    -les restrictions sur les conditions de navigation ;

    -le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;

    -le mode de déplacement.

  • Article A4221-7-4

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

    La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

    -dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

    -dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

    -dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

    -dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.