Article R5521-9
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.Article R5521-10
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.
Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.Article R5521-11
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.Article R5521-12
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I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :
1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;
2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
3° Après un congé de maternité ;
4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.
II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.