Code des transports

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5521-1

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise :

        1° Avant l'accès à la profession de marin ;

        2° Avant le premier embarquement ;

        3° Avant toute entrée en formation maritime ;

        4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article R. 5521-8.

      • Article R5521-3

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 :

        1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;

        2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.

        II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.

      • Article R5521-4

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :

        1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;

        2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.

        Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.

      • Article R5521-5

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.

      • Article R5521-7

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.

      • Article R5521-8

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus :

        1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ;

        2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans.

        II.-Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'aucune surveillance médicale particulière n'est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois.

        Si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu'il fixe.

        III.-Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d'expiration au cours d'un voyage, le certificat médical d'aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.

        Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s'il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d'avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l'article R. 5521-12.

        Pour les marins travaillant à bord d'un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n'est applicable que si le certificat expire au cours d'un voyage international ou lorsque le marin est à l'étranger.

      • Article R5521-9

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.

        Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.

      • Article R5521-10

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.

        Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.

      • Article R5521-11

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

        Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.

      • Article R5521-12

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :

        1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;

        2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;

        3° Après un congé de maternité ;

        4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.

        II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.

      • Article R5521-13

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.

        II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.

        III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.

      • Article R5521-14

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

        Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.