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Article R5545-6-38
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.