PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à D5795-6)
Article R5545-6-11
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Article R5545-6-12
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de l'article L. 5545-13, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 4° de l'article R. 4623-1 du même code.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R5545-6-13
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer :
1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.
Article R5545-6-14
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
Article R5545-6-15
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
Article R5545-6-16
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer.
Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.
Article R5545-6-17
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.
Article R5545-6-18
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.