Article R5555-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.
L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2.