Code des transports

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R5553-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.

      La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.

      Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.

    • Article R5553-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 1

      La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.

      Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.

      Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

    • Article D5553-3

      Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024

      Création Décret n°2024-651 du 1er juillet 2024 - art. 1

      La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :

      1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;

      2° Une copie d'un justificatif d'identité ;

      3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;

      4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;

      5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée.

    • Article D5553-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024

      Création Décret n°2024-651 du 1er juillet 2024 - art. 1

      La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :

      1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;

      2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;

      3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.

    • Article R5555-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 1

      L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.

      L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2.