Article R5553-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.
La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.
Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.
Article R5553-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.
Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.
Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
Article D5553-3
Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024
La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :
1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;
2° Une copie d'un justificatif d'identité ;
3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;
4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;
5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée.
Article D5553-4
Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024
La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;
2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;
3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.
Article R5555-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.
L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2.