Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R6761-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre I

      R. 6111-11

      R. 6111-36 à R. 6111-46

      Titre III

      R. 6131-1

      R. 6132-1 et R. 6132-2

      Titre IV

      R. 6142-1 à R. 6142-9

    • Article D6761-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre I

      D. 6111-1 à D. 6111-10

      D. 6111-12 à D. 6111-35

    • Article R6761-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre Ier en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 6111-41, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ayant le même objet.

    • Article R6762-1

      Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      Titre I
      R. 6200-4
      R. 6211-1 à R. 6211-3
      R. 6211-4Décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025
      R. 6211-5
      R. 6211-7
      R. 6211-8Décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025
      R. 6211-9 et R. 6211-10
      R. 6213-1
      R. 6213-4
      R. 6213-7
      R. 6213-9 à R. 6213-21
      R. 6213-25 et R. 6213-26
      R. 6213-29
      Titre II
      R. 6221-1 à R. 6221-12
      R. 6221-14 et R. 6221-15
      R. 6221-17 à R. 6221-24
      R. 6221-35 et R. 6221-36
      R. 6221-39 à R. 6221-50
      R. 6221-52Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6221-53
      R. 6222-1 à R. 6222-6
      R. 6222-7Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6222-8 à R. 6222-10
      R. 6223-1 à R. 6223-7
      R. 6224-1 à R. 6224-6
      R. 6225-1
      R. 6225-3 et R. 6225-4
      R. 6225-5Décret n° 2026-306 du 21 avril 2026
      R. 6225-6
      R. 6225-7 à R. 6225-15Décret n° 2026-306 du 21 avril 2026
      Titre III
      R. 6231-1 et R. 6231-2
      R. 6231-4
      R. 6231-5Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6231-6 à R. 6231-8
      R. 6231-9Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6231-10 à R. 6231-35
      R. 6231-36Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6231-37 à R. 6231-42
      R. 6232-1
      R. 6232-2Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6232-3 à R. 6232-7
      R. 6232-16 à R. 6232-19
      R. 6232-23 et R. 6232-24
    • Article D6762-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre I

      D. 6200-1 à D. 6200-3

      D. 6213-2 et D. 6213-3

      D. 6213-5 et D. 6213-6

      D. 6213-8

      D. 6213-22 et D. 6213-23

      D. 6213-27 et D. 6213-28

      Titre II

      D. 6221-26 à D. 6221-34

      D. 6221-37 et D. 6221-38

      D. 6221-51

    • Article R6762-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6762-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article D6762-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6762-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article R6762-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :

      1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Toutefois, en Nouvelle-Calédonie les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

      2° L'article R. 6221-12 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6221-12.-Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :

      " 1° Le personnel navigant ;

      " 2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;

      " 3° Les règles de circulation aérienne. " ;

      3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

      4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

      " Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.

      " II. Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

      " Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.

      " Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.

      " Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

      5° A l'article R. 6221-20, les mots : " Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, " sont supprimés ;

      6° A l'article R. 6221-40, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

      7° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6221-42.-Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

      8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

      " L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ;

      9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :

      " 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :


      "-assistance “ opération en piste ” ;

      "-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

      "-assistance “ carburant et huile ” ;

      "-assistance d'entretien en ligne ;

      "-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. " ;


      10° Les 1° à 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;

      11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : " ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement " sont supprimés.

    • Article D6762-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
      1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé :
      « Art. D. 6213-22.-La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale.
      « Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
      2° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
      « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

    • Article R6762-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
      La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    • Article R6762-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
      La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    • Article R6762-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
      Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
      Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 :
      1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
      2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
      3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
      4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
      5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
      6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
      7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
      8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
      9° Les vols VFR ;
      10° Les vols humanitaires ;
      11° Les vols effectués par les douanes et la police.

    • Article R6762-11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
      Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
      Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

    • Article R6762-12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
      Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R6762-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
      A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
      Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
      La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
      La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

    • Article R6763-1

      Version en vigueur du 29/12/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 décembre 2025 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre I

      R. 6311-4 et R. 6311-5

      R. 6311-8 à R. 6311-15

      R. 6312-14

      Titre II

      R. 6321-41 à R. 6321-50

      R. 6325-1 à R. 6325-11

      R. 6325-13 et R. 6325-14

      R. 6325-15
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-16 à R. 6325-22

      R. 6325-23
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-24 à R. 6325-26

      R. 6325-27
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-28 à R. 6325-30

      R. 6325-31
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-32 à R. 6325-36

      R. 6325-37
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-39
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-40

      R. 6325-42

      R. 6325-43 à R. 6325-45
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-48 et R. 6325-48-1
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-49-3
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-50

      R. 6325-51
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-52 à R. 6325-54

      R. 6325-55
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-56 et R. 6325-57

      R. 6325-58
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-59 à R. 6325-60

      R. 6325-61 et R. 6325-62
      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-63

      R. 6325-82 et R. 6325-83

      R. 6325-93 et R. 6325-94

      Titre III

      R. 6331-3 à R. 6331-12

      R. 6331-14 à R. 6331-19

      R. 6332-1 à R. 6332-8

      R. 6332-47 à R. 6332-51

      Titre IV

      R. 6341-1 à R. 6341-15

      R. 6341-21 à R. 6341-44

      R. 6342-1 à R. 6342-18

      R. 6342-19

      Décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025

      R. 6342-20 et R. 6342-21

      R. 6342-22Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6342-23 à R. 6342-49
      R. 6342-50Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6342-51 à R. 6342-59

      Titre V

      R. 6351-1 à R. 6351-5
      R. 6351-7

      Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025

      R. 6351-8
      R. 6351-11 à R. 6351-14
      R. 6351-15Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6351-18 à R. 6351-20
      R. 6351-23Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6351-24 et R. 6351-25

      R. 6351-29 à R. 6351-38

      R. 6352-1 à R. 6352-5

      Titre VII

      R. 6371-1 et R. 6371-2
      R. 6372-1 et R. 6372-2
      R. 6372-3Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6372-4

      R. 6372-11 et R. 6372-12
    • Article D6763-2

      Version en vigueur du 29/12/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2025 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre II

      D. 6325-73 à D. 6325-75

      Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025

      Titre III

      D. 6331-2

      D. 6331-20

      D. 6332-9 à D. 6332-28

      D. 6332-30 et D. 6332-31

      Décret 2024-545 du 13 juin 2024

      D. 6332-32

      D. 6332-33 et D. 6332-34

      Décret 2024-545 du 13 juin 2024

      D. 6332-35 à D. 6332-38

      D. 6332-39 et D. 6332-40

      Décret 2024-545 du 13 juin 2024

      D. 6332-41

      D. 6332-42

      Décret 2024-545 du 13 juin 2024

      D. 6332-43 et D. 6332-45

      D. 6332-46

      Décret 2024-545 du 13 juin 2024

      Titre IV

      D. 6341-16 à D. 6341-20

      D. 6341-45 à D. 6341-54

      Titre V

      D. 6351-6
      D. 6351-9Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
      D. 6351-10
      D. 6351-16Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
      D. 6351-17
      D. 6351-21 et D. 6351-22
      D. 6351-26 et D. 6351-27
      D. 6351-28Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
    • Article R6763-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6763-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article D6763-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6763-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article R6763-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

      1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;

      2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ;

      3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ;

      4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ;

      5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ”

      6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;

      7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ;

      8° A l'article R. 6325-23 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

      b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ;

      9° A l'article R. 6325-24, les mots : " et R. 6325-38. " sont supprimés ;

      10° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

      11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ;

      12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;

      13° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

      14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ;

      15° Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ;

      15° bis Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;

      15° ter A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ;

      16° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ;

      17° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

      18° La dernière phrase de l'article R. 6325-55 est supprimée ;

      19° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6325-56.-La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ;

      20° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ;

      21° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ;

      22° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      23° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

      24° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ;

      25° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;

      26° A l'article R. 6331-3, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

      27° A l'article R. 6341-13, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ;

      28° A l'article R. 6341-27, les mots : ", R. 6412-19 " sont supprimés ;

      29° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ;

      30° L'article R. 6342-8 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 6342-8.-Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer cet agrément au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. ” ;

      31° L'article R. 6342-10 est ainsi modifié :

      a) Les mots : “ ministre chargé de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

      b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces mesures au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. ”

      32° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ;

      33° Aux articles R. 6351-7, R. 6351-12, R. 6351-13 et R. 6351-15, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ;

      34° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

      35° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale ;

      36° A l'article R. 6372-3, les mots : “ L. 6361-14 ” sont supprimés.

    • Article D6763-6

      Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

      1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

      " 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

      " 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

      " 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

      " 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

      " 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. " ;

      2° Pour l'application de l'article D. 6332-14-1, les mots : " par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur " sont supprimés ;

      3° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne " sont supprimés ;

      4° A l'article D. 6332-17, les mots : " visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ;

      5° A l'article D. 6332-32, les mots : " visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ;

      6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

    • Article D6763-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les aérodromes d'Etat de Nouvelle-Calédonie sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
      1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
      2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
      3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :
      a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
      b) Au grand tourisme ;
      4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
      5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

    • Article R6764-1

      Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre I

      R. 6412-16

      R. 6412-18

      R. 6412-20

      R. 6412-25 à R. 6412-28

      R. 6412-30 à R. 6412-33

      R. 6413-2 à R. 6413-4

      Titre III

      R. 6432-15 et R. 6432-16

      Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025

      R. 6433-1 à R. 6433-2
    • Article R6764-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6764-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article R6764-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
      2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
      3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
      4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
      5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
      6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
      « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
      « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

    • Article R6765-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      Titre I
      R. 6511-1Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6511-2 et R. 6511-3
      R. 6511-4Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6511-5 à R. 6511-24
      Titre II
      R. 6521-1 à R. 6521-4
      R. 6521-17 à R. 6521-31
      R. 6521-32Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
      R. 6521-33 et R. 6521-34
      R. 6522-1 à R. 6522-3
      Titre III
      R. 6530-1 à R. 6530-12
    • Article D6765-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      Titre I
      D. 6511-25
      D. 6511-26 et D. 6511-27Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
      D. 6511-28 et D. 6511-29
      Titre III
      D. 6530-13
    • Article R6765-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6765-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article D6765-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6765-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

    • Article R6765-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie :

      1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

      2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;

      3° A l'article R. 6521-17, les mots : " régie par les articles R. *133-1 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration " sont supprimés ;

      4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé :

      " Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. " ;

      5° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6530-1.-Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. " ;

      6° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. " ;

      7° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

      " 1° Le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;

      " 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;

      " 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

      " 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. " ;

      8° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. " ;

      9° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :

      " La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Nouvelle-Calédonie est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. " ;

      10° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes :

      " Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;

      11° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 6530-11.-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      " Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

      " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

      " Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

      " Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. "

    • Article D6765-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie :
      1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
      2° A l'article D. 6511-26 :
      a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
      b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.