Code des transports

En vigueur depuis le 29/12/2025En vigueur depuis le 29 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R6763-5

Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;

2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ;

3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ;

4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ;

5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ”

6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;

7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ;

8° A l'article R. 6325-23 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ;

9° A l'article R. 6325-24, les mots : " et R. 6325-38. " sont supprimés ;

10° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ;

12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;

13° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ;

15° Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ;

15° bis Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;

15° ter A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ;

16° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ;

17° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

18° La dernière phrase de l'article R. 6325-55 est supprimée ;

19° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-56.-La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ;

20° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ;

21° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ;

22° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

23° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

24° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ;

25° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;

26° A l'article R. 6331-3, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

27° A l'article R. 6341-13, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ;

28° A l'article R. 6341-27, les mots : ", R. 6412-19 " sont supprimés ;

29° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ;

30° L'article R. 6342-8 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6342-8.-Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer cet agrément au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. ” ;

31° L'article R. 6342-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : “ ministre chargé de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces mesures au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. ”

32° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ;

33° Aux articles R. 6351-7, R. 6351-12, R. 6351-13 et R. 6351-15, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ;

34° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

35° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale ;

36° A l'article R. 6372-3, les mots : “ L. 6361-14 ” sont supprimés.