Code des transports

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article D6332-17

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.

  • Article D6332-18

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

    1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;

    2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;

    3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;

    4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;

    5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;

    6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :

    a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;

    b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :

    i) Soit selon un horaire publié ;

    ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;

    7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.

  • Article D6332-19

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
    Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

  • Article D6332-20

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
    La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
    1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
    2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
    Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

  • Article D6332-21

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.

  • Article D6332-22

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.

  • Article D6332-23

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
    Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.

  • Article D6332-24

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
    1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
    2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
    3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
    4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.

  • Article D6332-25

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.

  • Article D6332-26

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article D6332-27

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.

  • Article D6332-28

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
    1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
    2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
    3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
    Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.