Article D6332-9
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.Article D6332-10
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.Article D6332-11
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Article D6332-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.Article D6332-13
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.Article D6332-14
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.Article D6332-14-1
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
La délivrance de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 pour les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome est subordonné à la détention d'un certificat médical d'aptitude.
Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance de ce certificat, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.
La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.
Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.
Article D6332-14-2
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article D6332-14-3
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.
Article D6332-14-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre :
1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers ;
2° Un médecin agréé par la direction générale de l'aviation civile.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l'aviation civile.
Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article D6332-14-5
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par la personne de son choix.
Article D6332-14-6
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.
Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.
Article D6332-15
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.Article D6332-16
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
Article D6332-17
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.Article D6332-18
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
i) Soit selon un horaire publié ;
ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.Article D6332-19
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.Article D6332-20
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.Article D6332-21
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.Article D6332-22
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.Article D6332-23
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.Article D6332-24
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.Article D6332-25
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.Article D6332-26
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Article D6332-27
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.Article D6332-28
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.