Article R6326-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.Article R6326-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.Article D6326-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.