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Article D6325-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.