Article R6311-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.Article R6311-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.Article R6311-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 6321-3, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 6321-32, ces actes tiennent lieu d'autorisation.Article R6311-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.Article R6311-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.Article R6311-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères. Les dispositions du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.
Article R6311-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aérodromes à usage privé.Article R6311-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, demande à être désignée comme affectataire.Article R6311-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.Article R6311-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.Article R6311-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les affectataires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, des ministres intéressés. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale, dans les mêmes formes.Article R6311-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.Article R6311-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.Article R6311-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.Article R6311-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome.
Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome.
Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.
Article R6311-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ;
5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4.
Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.Article R6311-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.Article R6311-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française.
S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.Article D6311-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Article R6312-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.Article R6312-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.Article R6312-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont :
1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
a) Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;
b) Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.Article D6312-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.Article D6312-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.Article R6312-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.Article R6312-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.Article R6312-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article R. 6312-7 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article R6312-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.Article R6312-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.Article R6312-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.Article R6312-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.Article R6312-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes que son ouverture.Article R6312-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.Article R6312-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste pour le franchissement des frontières, s'agissant des personnes, des points de passage frontaliers et, s'agissant des marchandises, de la liste des aéroports internationaux de l'Union.
Article R6312-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.
Article D6312-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.Article D6312-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment :
1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
2° Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
3° La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
4° Les opérations de travail aérien ;
5° Les vols de tourisme ;
6° Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création prévu par l'article D. 6312-21 ou l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.Article D6312-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.Article D6312-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6312-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.Article R6312-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.Article D6312-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage de jour réglementaires.Article R6312-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6312-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.Article D6312-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel de la République française.
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne dont relève l'aérodrome les motifs qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.Article D6312-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.Article D6312-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.Article D6312-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont fixées par l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.Article D6312-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.Article R6312-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.
Article D6312-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.Article D6312-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au préfet du département où cette création est projetée, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 6312-20.Article D6312-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La décision d'autorisation ou de refus du préfet de créer un aérodrome à usage privé est prise par arrêté après avis du directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile.Article R6312-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Il est délivré récépissé de la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à la suite de la délivrance du récépissé vaut décision de rejet.Article D6312-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget définit les zones à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome à usage privé est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6312-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé. L'arrêté pourra spécifier notamment que l'aérodrome est à usage temporaire ou saisonnier ou, pour les aérodromes permanents, que l'usage en sera exceptionnellement interdit certains jours.Article D6312-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un aérodrome à usage privé peut ne pas être balisé ni signalé.Article R6312-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'équipement d'un aérodrome à usage privé d'aides visuelles ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6312-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome pour leur usage privé peuvent l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à solliciter une autorisation de mise en service. Toutefois, elles devront en aviser le préfet pour permettre l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 6311-4.Article D6312-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Il est interdit aux personnes qui ont créé un aérodrome à usage privé de percevoir une rémunération pour l'utilisation de leur aérodrome par les personnes qu'elles admettent à en faire usage.Article D6312-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permettre l'utilisation exceptionnelle d'un aérodrome à usage privé pour les évolutions d'aéronefs constituant un spectacle public régulièrement autorisée en application de l'article R. 6211-6.
Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrêté autorisant son utilisation pour une durée limitée à celle de la manifestation sera pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et tiendra lieu d'autorisation.
Article R6313-1
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Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peut manifester son intérêt auprès du préfet de région pour le transfert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6311-1, d'un aérodrome appartenant à l'Etat et situé dans son ressort géographique, dès le retrait de celui-ci de la liste des aérodromes d'intérêt national ou international établie par décret en Conseil d'Etat et prévue par le premier alinéa du même article ou dès la publication de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 6311-11 mettant fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.
Le préfet de région informe de cette manifestation d'intérêt, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dans le ressort desquels se situe l'aérodrome.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales prévu par l'alinéa précédent peut manifester son intérêt auprès du préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information.Article R6313-2
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Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période ouverte par le dernier alinéa de l'article R. 6313-1 aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour manifester leur intérêt, le préfet de région communique à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant manifesté son intérêt un dossier décrivant la situation de l'aérodrome à la date à laquelle il cesse d'être d'intérêt national ou international ou il est mis fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.Article R6313-3
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Le dossier d'information est établi conjointement par les services de l'Etat concernés et l'exploitant de l'aérodrome.
Ce dossier comporte :
1° Un état descriptif de l'aérodrome à transférer, qui comprend la liste des parcelles du domaine public aéronautique à transférer avec leurs références cadastrales, les ouvrages et installations y prenant place, les servitudes associées et une liste des biens et équipements inclus dans le transfert ;
2° Un document retraçant le régime juridique applicable à l'aérodrome au regard de son affectation aéronautique, qui comprend, le cas échéant, le plan d'exposition au bruit, le plan de servitudes aéronautiques et le plan de servitudes radioélectriques ;
3° Une description des caractéristiques de trafic, de la situation économique et de l'environnement concurrentiel de l'aérodrome aux plans aérien et intermodal, qui comprend un bilan économique et financier portant sur les cinq exercices comptables précédant le transfert, l'inventaire des investissements réalisés au cours de la même période, un relevé de gestion portant sur les cinq dernières années d'exploitation de l'aérodrome mettant en évidence les coûts éligibles au financement par les recettes résultant des tarifs prévus aux 3° et 4° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, une analyse des liaisons commerciales régulières et des activités secondaires de l'aérodrome et la liste des prestataires de service actifs sur la plateforme ;
4° Un diagnostic de l'ensemble des risques et pollutions, réalisé au regard de l'affectation aéronautique de l'aérodrome, une étude historique et technique de pollution pyrotechnique, et, si nécessaire, une analyse de risque à usage constant ;
5° Tout autre document que les services de l'Etat concernés estiment nécessaire de produire pour l'information des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt.Article R6313-4
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Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l'article R. 6313-2, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l'envoi d'un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.Article R6313-5
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Le dossier de candidature prévu par l'article R. 6313-4 comporte toute information utile sur les capacités et la situation financière du candidat.
Il comporte également, le cas échéant, les documents attestant que le candidat exerce des missions de gestion d'un aérodrome ou qu'il a financé l'aérodrome dont il souhaite reprendre la gestion.
Ce dossier précise le projet d'aménagement de l'aérodrome et peut comporter tout document utile que le candidat souhaite porter à la connaissance du préfet de région.Article R6313-6
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Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu aucune candidature, il constate l'absence de candidat par arrêté notifié aux collectivités territoriales et à leurs groupements éligibles au transfert.Article R6313-7
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Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 6313-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.Article R6313-8
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Lorsque plusieurs candidatures sont présentées pour le transfert d'un même aérodrome, le préfet de région organise une concertation entre les candidats dans l'objectif d'aboutir à une candidature unique.
Le préfet de région fixe la durée de cette concertation, qui ne peut excéder six mois.Article R6313-9
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Lors de la concertation prévue par l'article R. 6313-8, chaque candidat présente aux autres candidats son projet d'aménagement de l'aérodrome et de développement de l'activité aéronautique à court et moyen termes. Le préfet de région recueille l'avis de tous les candidats sur chacun des projets.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois après la présentation des projets, les candidats peuvent soumettre au préfet de région un projet commun à l'ensemble ou à plusieurs des candidatures initialement exprimées.Article R6313-10
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En l'absence de candidature unique au terme de la concertation, le préfet de région désigne le bénéficiaire du transfert dans un délai de deux mois, en tenant compte prioritairement des compétences des candidats en matière économique et d'aménagement du territoire, puis, le cas échéant, des contributions financières directes ou indirectes précédemment octroyées par les candidats à l'aérodrome à transférer et de leur expérience en matière d'exploitation d'aérodromes.Article R6313-11
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Le transfert de l'aérodrome porte sur les biens appartenant à l'Etat nécessaires à l'activité aéronautique mentionnés dans le dossier prévu à l'article R. 6313-2, à l'exclusion des emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Le patrimoine est transféré en l'état.
Pour chaque aérodrome transféré, une convention est établie et signée entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert. La convention contient un inventaire des biens et équipements constituant l'aérodrome, ainsi que des contrats et engagements conclus avec des tiers antérieurement au transfert. Elle fixe les modalités du transfert, notamment le montant de la compensation financière, et la date de son entrée en vigueur.
Le transfert emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents à l'aérodrome transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs à l'aérodrome.
Lorsque, pour les nécessités d'exploitation du service public aéroportuaire, le bénéficiaire du transfert souhaite utiliser les emprises et installations demeurant la propriété de l'Etat ou d'un de ses établissements publics conformément au troisième alinéa de l'article L. 6311-1, une convention détermine les conditions et limites de cet usage.