La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
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La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
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