Code des transports

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R6214-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9, ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6.

    • Article D6214-3

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

    • Article D6214-4

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Les dispositions du présent article s'appliquent aux télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

      Le télépilote effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.

    • Article D6214-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article D6214-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.

    • Article D6214-7

      Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation de tels aéronefs, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
      La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.

    • Article D6214-8

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

      1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;

      2° Les conditions de validité du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ;

      3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;

      4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

      5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.

    • Article D6214-9

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4 pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

    • Article D6214-10

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux télépilotes exploitant des aéromodèles au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.

    • Article D6214-11

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

      Le télépilote justifie du suivi de cette formation par la détention d'une attestation de suivi de formation.

      L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article D6214-12

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Les formations établies par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord peuvent être reconnues comme équivalentes à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

    • Article D6214-13

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

      La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.

    • Article D6214-14

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

      Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

      1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;

      2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

      3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

      4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

      5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

      6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.