Article R6213-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.Article D6213-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien.Article D6213-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien est composé du directeur du transport aérien et du directeur de la circulation aérienne militaire.Article R6213-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les attributions et les modalités de fonctionnement du directoire de l'espace aérien sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6213-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien participent à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Ils rendent compte au directoire de l'espace aérien. Ils instruisent les projets de création ou de modification des portions de l'espace aérien pour le compte du directoire de l'espace aérien.Article D6213-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ressort géographique, la composition et les attributions des comités régionaux de gestion de l'espace aérien sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.Article R6213-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française comportent les portions d'espace aérien suivantes :
1° Les régions d'information de vol ;
2° Les portions d'espace aérien contrôlés ;
3° Les zones réglementées ;
4° Les zones dangereuses ;
5° Les zones interdites ;
6° Les zones à utilisation obligatoire de radio ;
7° Les zones à utilisation obligatoire de transpondeur ;
8° Les portions d'espace aérien réservé temporairement à des usagers spécifiques dénommées zones réservées temporairement ;
9° Les portions d'espace aérien temporairement ségrégué au bénéfice d'usagers spécifiques dénommées zones de ségrégation temporaire.
Les portions d'espace aérien mentionnées au 8° et au 9° peuvent être des espaces aériens transfrontières au sens du paragraphe 2.h de l'article 2 du règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission européenne du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.Article D6213-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées :
1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité.
Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes.
La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.Article R6213-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Ces activités, et le cas échéant, leurs conditions d'exercice, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Article R6213-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne.
En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.Article R6213-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.Article R6213-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.Article R6213-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.Article R6213-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6213-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement et à la diffusion de l'information aéronautique sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6213-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des cartes aéronautiques sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2°Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6213-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.Article R6213-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.Article D6213-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.Article D6213-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.Article D6213-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.
Article R6213-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.Article R6213-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6213-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.Article D6213-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
Article R6213-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.Article R6213-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.Article R6213-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.Article R6213-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31, y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.Article R6213-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.Article R6213-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.Article R6213-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.Article R6213-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981.
Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R6213-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36.Article R6213-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».Article R6213-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.Article R6213-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.Article R6213-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.Article D6213-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.