Article L5595-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les infractions au présent titre sont constatées par :
1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L5595-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.
Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.