PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-84
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.