Voir le sommaire du code
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-41
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :
- directement au gestionnaire des titres d'accès ;
- à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.
II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.