PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-19
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types :
- les titres de passage permanents, de couleur rouge ;
- les titres de passage provisoires, de couleur verte.
II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique.
Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.Article A2271-20
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :
-nom d'un ou des sites trans-Manche ;
-identification de la ou des zones de sûreté ;
-nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ;
-numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ;
-date de fin de validité du titre ;
-photographie du titulaire du titre ;
-numéro du titre de passage.
-le logo du gestionnaire.
II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :
-nom du site trans-Manche ;
-année civile de validité du titre ;
-numéro du titre de passage ;
-le logo du gestionnaire.Article A2271-21
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :
-une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
-une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
-une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
-une photo récente de la personne ;
-une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.Article A2271-22
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.
Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction.
Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.
Article A2271-23
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.Article A2271-24
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire.
Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.
Article A2271-25
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.Article A2271-26
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
-fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
-perte ou vol du titre de passage.Article A2271-27
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
Article A2271-28
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le titulaire d'un titre de passage :
-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.Article A2271-29
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.
Article A2271-30
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.Article A2271-31
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.
Article A2271-32
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.
II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.
Article A2271-33
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :
- numéro du titre de passage ;
- identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
- identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
- dates de validité (début et fin) ;
- zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
- s'il a été perdu, volé, non restitué ;
- s'il est activé ou désactivé.
II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.Article A2271-34
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.